Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-19.196

Cour de cassation

pour diminuer la charge fixe du groupe, n'avait pas à être prise en compte, quand il lui incombait d'apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de nature à priver le licenciement de cause économique en tenant compte des choix de gestion stratégique du groupe et du comportement des sociétés qui en dépendent, la cour d'appel a violé l'article L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-27.239

Cour de cassation

menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise et du groupe ; qu'aucun élément nouveau n'étant communiqué de nature à prouver la réalité économique du licenciement, le jugement qui dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef, ainsi que les condamnations qui en sont la conséquence » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-19.236

Cour de cassation

1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une…

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-26.775

Cour de cassation

; que la salariée, en arrêt de maladie à compter du 9 avril 2009, a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 mars 2010 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.165

Cour de cassation

, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; mais que le seul fait que la modification du contrat de travail de M. Y... ait été proposée à la suite du transfert des contrats de travail des salariés de la société Fortis au sein de la société BNP Paribas ne caractérise pas un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. M. Y... ne justifiant pas que la modification de son contrat soit intervenue pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 susvisé ; que l'employeur n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.265

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que la question du motif économique était circonscrite à la réalité de la cessation d'activité totale et définitive de la société DSSP premium et que l'analyse de ses causes était inopérante, et en n'appréciant ainsi la cause du licenciement qu'au niveau de la société employeuse et non du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant, en conséquence, d'examiner si la fermeture des deux sites de cette entreprise, les sites de [...] et de [...] , était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.927

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axe logistique, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 , L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.723

Cour de cassation

la compétitivité de l'entreprise ; que ces difficultés économiques ont été reconnues par la salariée ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi intervenu, motif pris d'une absence de menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

'un système de gardes à un système d'astreintes sans la moindre notification écrite ne privait pas le licenciement qui, prononcé sous couvert d'un motif disciplinaire fallacieux, résultait du refus du salarié d'accepter une telle modification, de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

; que la recherche de reclassement doit être effective, loyale et personnalisée, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il apparaît que le mandataire liquidateur s'est heurté à l'impossibilité objective de reclasser le salarié, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir effectué une recherche de reclassement externe en des termes généraux, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.423

Cour de cassation

; Vu l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des…

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

; que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 2 juillet 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que, sur le licenciement économique, que tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L.

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