Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-27.965
Cour de cassationcomptable SECAFI pour l'avenir, sans rechercher si les réelles difficultés économiques et financières rencontrées par les sociétés du groupe et les pertes historiques lors des deux derniers exercices n'impliquaient pas à tout le moins l'existence d'une menace sur la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090
Cour de cassationcomptable SECAFI pour l'avenir, sans rechercher si les réelles difficultés économiques et financières rencontrées par les sociétés du groupe et les pertes historiques lors des deux derniers exercices n'impliquaient pas à tout le moins l'existence d'une menace sur la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.999
Cour de cassationD..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-16.999, T 16-20.550, U 16-20.551, W 16-20.553, X 16-20.554, Y 16-20.555 et A 16-20.557 ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, et les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. F... , X..., E... , Y..., Z..., A..., et B..., salariés de la société Bink's Security Services, étaient affectés au site du métro de Toulouse ; que leurs contrats de travail ont été transférés le 1er décembre 2009 à la société Neo Security, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563
Cour de cassationL'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-20.552
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société CGC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CGC à payer à Madame X... la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement de Madame X..., aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-15.409
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Le Façonnage Technique (LFT) à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-28.569
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux, qui n'avait pas été établi en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.383
Cour de cassation; qu'il ajoute que par voie de conséquence la société ERTECO France aurait dû respecter les règles et obligations propres à ce type de licenciement et donc notamment élaborer un PSE et qu'à défaut son licenciement est nul ; que la société ERTECO France se limite à objecter que l'inspection du travail a été informée de la fermeture du magasin dans lequel M. Philippe Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.151
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi n° X 16-19.151, par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bessier Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et d'avoir condamné la société Etablissements Bessier à lui payer une somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.681
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement économique de Mme Yolanda Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.323
Cour de cassationpas été évoquées, la modification du contrat de travail trouvant directement son origine dans son statut personnel qui rendait impossible l'exécution par elle des astreintes, dès lors il n'est pas plus établi que la modification invoquée relèverait d'un motif économique et qu'elle aurait été entreprise en méconnaissance des règles prescrites par l'article L 1233-3 du code du travail 1° Alors que la modification du contrat de travail d'un salarié résultant de la réorganisation de l'entreprise en raison de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou indispensable à la compétitivité de l'entreprise constitue une modification du contrat de travail pour motif économique ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que la modification ne relevait pas d'un motif économique sans…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
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