Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.032
Cour de cassation1°) ALORS QUE sans motif économique, la procédure de licenciement économique est inexistante ; qu'en jugeant que les fédérations syndicales exposantes ne pouvaient pas invoquer la théorie de l'inexistence du motif économique pour remettre en cause la validité de la procédure de licenciement économique, motifs pris de ce que cela reviendrait nécessairement à apprécier la réalité du motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.602
Cour de cassation1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarie. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.312
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et, en conséquence, de lui avoir alloué une somme de 24.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la demande de dommages-intérêts afférente : Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.328
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et, en conséquence, de lui avoir alloué une somme de 27.765 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la demande de dommages-intérêts afférente : Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.334
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et, en conséquence, de lui avoir alloué une somme de 14.856 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la demande de dommages-intérêts afférente : Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174
Cour de cassationse devait d'évoquer l'incidence de la baisse d'activité sur l'emploi ; et que de surcroît, l'employeur n'a opéré aucune recherche de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que les dispositions relatives au licenciement économique et notamment l'obligation pour l'employeur, sur le fondement des articles L. 1233-3 et L 1233-16 du code du travail et L 1233-16 d'exposer dans la lettre de licenciement non seulement les difficultés économiques, mutations technologiques mais également leurs conséquences sur l'emploi des salariés et donc en l'espèce la réduction du nombre d'heures de la salariée ne s'applique pas lorsque l'employeur ne dirige pas une entreprise ; qu'en conséquence le contrat ayant été conclu entre Mme X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-13.963
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société P & M business. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société P&M BUSINESS à lui verser de ce chef une somme de 22.800€ ; Aux motifs que « Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression de poste ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutationstechnologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446
Cour de cassation, en application de laquelle avait été recruté monsieur Y..., dont le salaire avait été regardé par le fondateur comme une charge trop importante en une période difficile au plan économique, sans considération des mérites professionnels de monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société Lascom de remettre à monsieur Y... des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes, D'AVOIR cependant débouté monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458
Cour de cassation; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; que les indemnités dues au titre de ce contrat sont prévues à l'article L1233-67 ; qu'en l'espèce, la partie appelante qui a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, conteste le bienfondé de son licenciement ; qu'en application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-16.368
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la prévision de diminution du chiffre d'affaires et de perte pour l'exercice suivant imposait aux gérants de prendre des mesures pour permettre la sauvegarde de la compétitivité, sans constater l'existence d'une réelle menace pour la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et non dans le seul but de réduire les frais fixes sur un site de travail, de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi ou encore de faire l'économie de certains salaires ; qu'en l'espèce les deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.737
Cour de cassationy était invitée, si Mme Y... n'avait pas conservé les autres fonctions qu'elle tenait de son contrat de travail, soit l'ouverture et le tri du courrier, la rédaction de courriers de règlement ou les taches de secrétariat classique, ce qui était exclusif de suppression de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3, alinéa 1er du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement, aux termes de l'article L.
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