Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-21.274
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 2 février 2016 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.367
Cour de cassationque la réorganisation cherche précisément à anticiper ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les évolutions majeures du marché de téléphonie étaient de nature à entraîner des difficultés économiques prévisibles justifiant la réorganisation qui avait été décidée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.816
Cour de cassationet de la chute du chiffre d'affaires subies en 2012 et 2013, de troisième part, de la circonstance que le résultat positif obtenu au 30 juin 2014 s'expliquait en grande partie par un produit exceptionnel, et enfin, de l'inadaptation de la structure administrative du club à son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.151
Cour de cassationla fermeture subséquente du site de Reims, résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié, de nature économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6, L.1224-1 et L.1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; 2° Alors que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, peu important le maintien de sa rémunération ; que, pour dire le licenciement de monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.076
Cour de cassationimputables au cédant et une sous-estimation manifeste de la charge financière représentée par les diligences à accomplir pour achever des dossiers dont le traitement avait été entamé par le prédécesseur, tout en constatant la réalité d'une situation économique de nature à compromettre la pérennité de la SCP Y...-C...-V..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissant à la date de cette rupture et incombant à l'employeur qui l'a prononcée, le moyen, pris en ses deux premières branches, est inopérant ; que critiquant pour le surplus des motifs surabondants, il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Y...-C...-V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233
Cour de cassationreprésenté par son conseil, avait déclaré que « les avenants au contrat de travail ont été faits en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas fait état par l'employeur de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, justifiant que la modification du contrat de travail ait suivi les modalités spécifiques de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.032
Cour de cassationPietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Petisal, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-12.864
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoires Wessling à verser à M. Y... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné à la société Laboratoires Wessling le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070
Cour de cassation; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-2 du code du travail dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas suffisamment importantes et durables, que la situation économique de la société commençait à s'améliorer à la date du licenciement, en septembre 2014, cependant qu'elle avait constaté que la société Boutard continuait à enregistrer des pertes importantes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.445
Cour de cassationproduits exceptionnels liés aux apports réalisés par les nouveaux actionnaires de la société » (conclusions d'appel p. 11, avant-dernier §), si bien que les pertes successives enregistrées démontraient les difficultés économiques auxquelles était en proie la société Aries Packaging, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Aries Packaging, si le caractère durable des pertes et la dégradation de sa situation de trésorerie ne la plaçaient pas dans une situation économique compromise (conclusions d'appel p. 11, dernier §), de sorte que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.908
Cour de cassationles sommes de 33 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois de prestations.
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