Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.927
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, au seul vu du droit des PNT de pouvoir postuler en cas d'arrivée d'un nouvel avion sur la base, tout en refusant de prendre en considération le droit des PNT dont le poste était supprimé du fait du remplacement des avions Fokker 100 à voir leur emploi préservé, qui était de nature à justifier les mesures mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.162
Cour de cassation; que la SNCF a modifié le cahier des charges imposées à la société BSL ; que le 16 août 2014, la société BSL a proposé à M. F... de rester sur ce site avec une qualification inférieure ou d'être muté sur un autre site avec la qualification SSIAP 2 ; que M. F... a demandé de rester sur le site d'Aix TGV ; que M. F... avance comme argument une violation des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; que, sur le motif économique : la SNCF a imposé à BSL de ne plus avoir de SSIAP 2 sur le site ; que BSL a proposé de garder les SSIAP 2 mais sur un autre site ; que d'ailleurs, M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.398
Cour de cassationAlors que ni la baisse du chiffre d'affaires ni la baisse de rentabilité de la société sur deux années consécutives, même accompagnées de la perte de certains clients ou de concours bancaires ne permettent, à eux seuls, de caractériser une difficulté économique structurelle et persistante de la société de nature à justifier un licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.463
Cour de cassationpart, le salarié faisait valoir que la société Samsic Métiers Techniques était une filiale de la société Samsic IV et qu'en 2011, le résultat d'exploitation de la société Samsic IV était positif de 166.029 euros, et qu'en 2012 cette dernière avait réalisé un bénéficie de 870.071 euros et de 8,5 millions d'euros en 2013, la cour d'appel a violé les article L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail alors applicables. 2° ALORS à tout le moins QU'en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle a exclu la société Samsic IV du périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540
Cour de cassationde procédure. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement n'est pas un licenciement économique et d'AVOIR condamné en conséquence la société à payer à la salariée la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE en vertu de l'article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416
Cour de cassationDans ce contexte nous n'avons eu d'autre alternative que d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique pour les motifs sus énoncés » ; qu'en droit, l'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.312
Cour de cassationPietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Quelques fleurs du Berry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.352
Cour de cassationexactement rappelé les principes qui gouvernent l'appréciation du motif économique du licenciement, étant ajouté que les limites du litige sont fixées par les motifs énoncés par la lettre de licenciement ; il s'en déduit que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, ce qui, en référence à l'article L 1233-3 du code du travail, sus visé, implique que la lettre de licenciement comporte à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail ; la sarl Lili's indique qu'elle se voit dans l'obligation de réorganiser la société compte tenu des charges face à l'accumulation de déficits et la chute «drastique» des résultats de l'année 2012 par rapport à l'exercice à l'exercice précédent ; l'intimé critique la réalité de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.050
Cour de cassation, que le groupe avait annoncé l'achat ou la création de plusieurs filiales et qu'il avait distribué des dividendes en 2013, 2014 et 2015, sans jamais mettre ces résultats en rapport avec le montant des pertes de la filiale française comblées par des apports systématiques du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.637
Cour de cassationAlors 1°) qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement, dont le défaut de motivation est nécessairement dans le débat, énonce le ou les motifs du licenciement ; que lorsqu'un motif économique est invoqué, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail ; que la lettre de licenciement du 20 février 2015, qui n'invoque ni difficultés économiques avérées ni la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité économique, n'est pas motivée ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble le texte précité et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612
Cour de cassationde la SCP notariale ce dont elle a déduit que le motif économique n'étant pas le motif réel du licenciement, ce dernier était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, quand elle était tenue au préalable de vérifier le sérieux et la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2019, 19-12.025
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 1233-3 - Interprétation jurisprudentielle constante - Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
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Méthode et périmètre
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