Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.600

Cour de cassation

dont la situation économique s'était améliorée, avec un résultat d'exploitation de 513 700 euros au 30 juin 2015, et un résultat net de 796 000 euros, n'était pas en réalité toujours en activité au jour du licenciement en date du 30 novembre 2013, et même postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.601

Cour de cassation

2017, avait empêché la fermeture effective de l'usine et son démantèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Grande Minoterie de la Méditerranée n'avait pas cessé son activité de manière définitive à la date du licenciement le 30 novembre 2013, et a violé l'article L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040

Cour de cassation

Or, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser le reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.812

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir en outre ordonné le remboursement par la société CWS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant aux salariés à compter du jour du licenciement, et ce à concurrence de trois mois AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

société CWS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois et d'avoir condamné la société CWS à payer à la salariée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir en outre ordonné le remboursement par la société CWS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour du licenciement, et ce à concurrence de trois mois AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.607

Cour de cassation

faute à l'origine des difficultés de la société Grande Minoterie de la Méditerranée, soit trois ans avant la décision de cessation d'activité, sans même constater à la date du licenciement, le 30 novembre 2013, l'arrêt complet et définitif de l'activité exercée jusqu'alors par la société Grande Minoterie de la Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le salarié ne justifiait pas de l'existence du préjudice distinct allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'ancien article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-18.240

Cour de cassation

de sa demande en dommages-et-intérêts, ce dernier ne reprenant plus à hauteur de cour sa demande en paiement de dommages-et-intérêts ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Que l'article L.1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; Que selon l'article L.1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement…

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.642

Cour de cassation

de contrat de sécurisation professionnelle ; qu'on ne peut donc pas reprocher à la SARL CITY GUARD de n'avoir ni recherché, ni proposé de reclassement. 1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer et la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi, tels que prévus par les dispositions de l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société Set up a notifié à la salariée un licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.194

Cour de cassation

a refusé les offres de reclassement lui ayant été faites, et qu'il n'y avait pas d'autres emplois disponibles pouvant lui être proposés à cette fin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il convient de dire que l'intimée n'a pas manqué à son obligation issue de l'article L. 1233-4 du code du travail » ; et aux motifs adoptés que « aux termes de l'article L.

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