Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.600
Cour de cassationdont la situation économique s'était améliorée, avec un résultat d'exploitation de 513 700 euros au 30 juin 2015, et un résultat net de 796 000 euros, n'était pas en réalité toujours en activité au jour du licenciement en date du 30 novembre 2013, et même postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.601
Cour de cassation2017, avait empêché la fermeture effective de l'usine et son démantèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Grande Minoterie de la Méditerranée n'avait pas cessé son activité de manière définitive à la date du licenciement le 30 novembre 2013, et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationOr, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser le reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.812
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir en outre ordonné le remboursement par la société CWS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant aux salariés à compter du jour du licenciement, et ce à concurrence de trois mois AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813
Cour de cassationsociété CWS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois et d'avoir condamné la société CWS à payer à la salariée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir en outre ordonné le remboursement par la société CWS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour du licenciement, et ce à concurrence de trois mois AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.607
Cour de cassationfaute à l'origine des difficultés de la société Grande Minoterie de la Méditerranée, soit trois ans avant la décision de cessation d'activité, sans même constater à la date du licenciement, le 30 novembre 2013, l'arrêt complet et définitif de l'activité exercée jusqu'alors par la société Grande Minoterie de la Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le salarié ne justifiait pas de l'existence du préjudice distinct allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'ancien article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-18.240
Cour de cassationde sa demande en dommages-et-intérêts, ce dernier ne reprenant plus à hauteur de cour sa demande en paiement de dommages-et-intérêts ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Que l'article L.1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; Que selon l'article L.1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.642
Cour de cassationde contrat de sécurisation professionnelle ; qu'on ne peut donc pas reprocher à la SARL CITY GUARD de n'avoir ni recherché, ni proposé de reclassement. 1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer et la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi, tels que prévus par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373
Cour de cassation; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société Set up a notifié à la salariée un licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.194
Cour de cassationa refusé les offres de reclassement lui ayant été faites, et qu'il n'y avait pas d'autres emplois disponibles pouvant lui être proposés à cette fin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il convient de dire que l'intimée n'a pas manqué à son obligation issue de l'article L. 1233-4 du code du travail » ; et aux motifs adoptés que « aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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