Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-25.756
Cour de cassationune première période de développement, l'employeur a connu des difficultés sur la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une baisse significative du chiffre d'affaires de l'employeur et la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.822
Cour de cassationde l'entreprise et la volonté de conserver les clients, quand de tels motifs, ne mentionnant ni l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ni la nécessité de la sauvegarder, ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874
Cour de cassation; qu'elle a ajouté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait augmenté en 2014, de sorte que l'année 2013 constituait une année atypique par comparaison aux années 2012 et 2014 ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'éléments postérieurs au licenciement de la salariée, prononcé par lettre du 19 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652
Cour de cassationd'indemnités, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser à la salariée la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654
Cour de cassationPôle Emploi à la salariée du jour de la rupture à la date de l'arrêt, à hauteur de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser à la salariée la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L.1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement est motivée par la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, la mise en oeuvre indispensable…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.721
Cour de cassation2014, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le motif économique allégué n'est pas le motif réel du licenciement, lequel est en réalité un licenciement pour motif personnel, sans vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, car ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 ensembles l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393
Cour de cassationtaux légal à compter de la demande en justice pour celles ayant la nature de salaire et à compter de sa décision pour celles allouées à titre de dommages et intérêts, et Ordonné la remise à M. B... U... d'un bulletin de salaire conforme à cette décision ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement ; Sur le défaut de motif économique ; Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650
Cour de cassationindemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à la salariée du jour de la rupture à la date de l'arrêt, à hauteur de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.580
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en écartant le motif économique du licenciement de M. S... énoncé par la société Foscari investissement dans la lettre de licenciement du 3 avril 2014 sans aucunement apprécier ni sa réalité, ni son sérieux, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Foscari investissement à payer à M. S... la somme de 21.000 € au titre du préavis, augmentée de la somme de 2.100 € au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE Monsieur J... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en retenant toutefois, par motifs propres et adoptés, que la société Graphito Création avait satisfait à son obligation d'informer par écrit Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.756
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Asl Airlines, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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