Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 57
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.102
Cour de cassationEurope avait une répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Delphi France qui voulait réduire ses coûts et rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe, la cour d'appel qui a apprécié la cause économique au niveau de la société et non au niveau du groupe, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la réorganisation ne constitue un motif économique que pour autant qu'il existe une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui met en oeuvre le licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.106
Cour de cassationEurope avait une répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Delphi France qui voulait réduire ses coûts et rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe, la cour d'appel qui a apprécié la cause économique au niveau de la société et non au niveau du groupe, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la réorganisation ne constitue un motif économique que pour autant qu'il existe une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui met en oeuvre le licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait du propre aveu de l'employeur figurant dans la lettre de licenciement du 21 février 2014, que le salarié avait accepté le CSP le 5 février 2014, soit avant toute notification des motifs du licenciement, laquelle figuraient pour la première fois dans ladite lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-39, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.647
Cour de cassationsa compétitivité ; que la Cour d'appel n'a pas constaté que de telles difficultés étaient invoquées dans la lettre de licenciement, ni qu'elles existaient, se contenant de motiver sa décision par la seule suppression de l'activité périscolaire confiée à Monsieur J... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande au titre de l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, du droit individuel à la formation AUX MOTIFS QUE Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.750
Cour de cassationles sommes de 51.042,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € au titre des Frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR débouté la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement économique : aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.751
Cour de cassationprocédure civile en première instance et 2.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR débouté la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bienfondé du licenciement économique : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.752
Cour de cassationprocédure civile en première instance et 2.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR débouté la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du licenciement économique : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.334
Cour de cassationLe moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gamma Industries à verser à M. P... la somme de 21 100 € net de cotisations sociales CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, après avoir considéré qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, Aux motifs que « tel qu'il se trouve défini à l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917
Cour de cassationEn tout état de cause, si sa décision était uniquement fondée sur un motif économique, elle aurait dû appliquer le formalisme imposé par l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui rend aussi cette modification irrégulière. Pour rappel, l'article L. 1222-6 du code du travail dispose : "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.726
Cour de cassation; que son licenciement injustifié lui a fait perdre cette chance ; qu'il convient donc de réparer son préjudice à hauteur de 10 000 euros ; que la Sarl AZ Auto est donc condamnée à lui payer cette somme » ; 1. ALORS QUE l'évolution du droit du licenciement pour motif économique conduit à interpréter la notion de difficultés économiques envisagée par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.601
Cour de cassation; que l'inspectrice du travail ne s'est pas contentée de reprendre les arguments de l'employeur mais les a confrontés avec les documents produits, les déclarations de la salariée dans le cadre d'une enquête menée contradictoirement ; que la suppression de poste de Madame I... K... s'inscrit dans le dispositif de l'article L. 1222-6 du Code du Travail qui renvoie à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.038
Cour de cassationOr, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser le reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.