Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.090
Cour de cassationson activité à cette date alors qu'elle se trouvait encore liée par plusieurs contrats de travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif des décisions d'annulation rendues par le juge administratif, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998
Cour de cassationdisposition pour lui permettre d'accomplir sa tâche ; que s'agissant en premier lieu du motif réel du licenciement, c'est à la salariée qui le soutient de démontrer que le motif réel du licenciement est d'ordre économique et donc d'établir les difficultés économiques de la société ayant rendu nécessaire la suppression de son emploi conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.222
Cour de cassationafférents ; 1° ALORS QUE le licenciement est justifié si la modification invoquée est elle-même motivée par une cause économique valable ; qu'en refusant de rechercher si la modification invoquée ne résultait pas d'une réorganisation en vue des difficultés économiques à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.567
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.568
Cour de cassationsupprimée ; qu'en déduisant de ces constatations que la réalité de la suppression du poste de la salariée n'était pas établie et qu'en conséquence son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, quand elle pouvait uniquement en déduire une éventuelle méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.569
Cour de cassationété supprimée ; qu'en déduisant de ces constatations que la réalité de la suppression du poste du salarié n'était pas établie et qu'en conséquence son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, quand elle pouvait uniquement en déduire une éventuelle méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.234
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que la cessation d'activité de la société ITM formation ne constituait pas un motif légitime de licenciement, que ‘'l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe avec une intégration de tâches que les autres entités n'assuraient pas quand ITM formation fonctionnait'‘ et que ‘'l'activité de formation de la société ITM formation se poursuivait dans chacune des entreprises métiers du groupe'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180
Cour de cassationà la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.181
Cour de cassationà la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-18.249
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement des salariés ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que l'activité économique avait commencé à se redresser l'année du licenciement, cependant qu'il ressort de ses constatations que les pertes de l'entreprise étaient toujours importantes au regard de sa taille, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.302
Cour de cassation; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de la cessation totale et définitive de l'activité de la société Tecta, en refusant de prendre en considération la poursuite par une autre société du groupe d'une activité de même nature avec certains des moyens de production de la société Tecta, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.305
Cour de cassation; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de la cessation totale et définitive de l'activité de la société Tecta, en refusant de prendre en considération la poursuite par une autre société du groupe d'une activité de même nature avec certains des moyens de production de la société Tecta, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.
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Source et précautions
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