Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.158

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 septembre 2015, ce dont il résultait que l'employeur n'avait produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.995

Cour de cassation

régularisation auprès des organismes concernés, alors « qu'une jurisprudence désavouée par le législateur doit être abandonnée, quelle que soit la date d'entrée en application de la loi nouvelle ; qu'en appréciant les menaces sur la compétitivité du secteur d'activité à un niveau non limité au territoire national, aux motifs que « si désormais l'article L. 1233-3 du code du travail, texte de référence, précise dans sa dernière version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que : ''les difficultés économiques...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Cour de cassation

d'officine doivent se faire assister en raison de leur chiffre d'affaires et que le coût supplémentaire en résultant, soit 58 000 € par an (salaires + charges sociales), cumulé avec la rémunération d'un pharmacien titulaire et de cinq préparatrices déjà en poste était source de difficultés économiques certaines à venir, la cour d'appel a violé l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.995

Cour de cassation

entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.996

Cour de cassation

entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997

Cour de cassation

entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Cour de cassation

entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.143

Cour de cassation

de sauvegarder la compétitivité du secteur de l'hydroélectricité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de l'entreprise à la date du licenciement et dans la période qui avait suivi justifiait une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524

Cour de cassation

d'un plan de résolution ordonnée, connaissait des difficultés économiques, et que rien n'indiquait que le poste de la salariée avait été maintenu après son licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le licenciement prononcé pour cause personnelle aurait été de nature économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L.

322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

Répondant aux arguments de l'appelante, la société expose que les allégations de cette dernière sont fausses puisqu'entre 2015 et 2016, la société Edal n'a connu qu'une faible augmentation de son chiffre d'affaire à hauteur de 1,52%, et précise qu'en tout état de cause les difficultés économiques doivent être appréciées uniquement au regard de l'évolution du chiffre d'affaire sur le trimestre précédant la mesure de licenciement envisagée.

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.088

Cour de cassation

son activité à cette date alors qu'elle se trouvait encore liée par plusieurs contrats de travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif des décisions d'annulation rendues par le juge administratif, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail. 4.

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