Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.158
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 septembre 2015, ce dont il résultait que l'employeur n'avait produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.995
Cour de cassationrégularisation auprès des organismes concernés, alors « qu'une jurisprudence désavouée par le législateur doit être abandonnée, quelle que soit la date d'entrée en application de la loi nouvelle ; qu'en appréciant les menaces sur la compétitivité du secteur d'activité à un niveau non limité au territoire national, aux motifs que « si désormais l'article L. 1233-3 du code du travail, texte de référence, précise dans sa dernière version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que : ''les difficultés économiques...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983
Cour de cassationd'officine doivent se faire assister en raison de leur chiffre d'affaires et que le coût supplémentaire en résultant, soit 58 000 € par an (salaires + charges sociales), cumulé avec la rémunération d'un pharmacien titulaire et de cinq préparatrices déjà en poste était source de difficultés économiques certaines à venir, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.995
Cour de cassationentre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.996
Cour de cassationentre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997
Cour de cassationentre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998
Cour de cassationentre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.143
Cour de cassationde sauvegarder la compétitivité du secteur de l'hydroélectricité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de l'entreprise à la date du licenciement et dans la période qui avait suivi justifiait une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524
Cour de cassationd'un plan de résolution ordonnée, connaissait des difficultés économiques, et que rien n'indiquait que le poste de la salariée avait été maintenu après son licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le licenciement prononcé pour cause personnelle aurait été de nature économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260
Cour d'appelRépondant aux arguments de l'appelante, la société expose que les allégations de cette dernière sont fausses puisqu'entre 2015 et 2016, la société Edal n'a connu qu'une faible augmentation de son chiffre d'affaire à hauteur de 1,52%, et précise qu'en tout état de cause les difficultés économiques doivent être appréciées uniquement au regard de l'évolution du chiffre d'affaire sur le trimestre précédant la mesure de licenciement envisagée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490
Cour de cassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.088
Cour de cassationson activité à cette date alors qu'elle se trouvait encore liée par plusieurs contrats de travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif des décisions d'annulation rendues par le juge administratif, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail. 4.
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