Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas plus qu'en première instance, de l'existence des difficultés économiques invoquées à l'appui de la rupture du contrat de travail de la salariée, lorsqu'il ressortait des énonciations du jugement que celui-ci établissait la baisse significative de plusieurs indicateurs économiques sur les exercices précédent la rupture, et en particulier de son résultat d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin d'établir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant que la lettre de licenciement du 13 décembre 2013 n'était pas suffisamment motivée (arrêt attaqué, p. 9, § 2), pour en déduire que le licenciement de M. [C] devait être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examen des éléments produits par l'employeur pour justifier de la réalité du motif économique tel qu'invoqué dans ladite lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société BeMore Monaco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [C] la somme de 7 055 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche ; Alors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272
Cour de cassationDans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.796
Cour de cassationn'évoquait aucune externalisation de l'activité d'enseignement par le recours à la sous-traitance, quand il ressortait de ses propres constatations que cette lettre, qui mentionnait à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi de la salariée, répondait aux exigences légales de motivation posées par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions des articles susvisés ; 4°/ que l'externalisation des tâches du salarié licencié par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.797
Cour de cassationn'évoquait aucune externalisation de l'activité d'enseignement par le recours à la sous-traitance, quand il ressortait de ses propres constatations que cette lettre, qui mentionnait à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi de la salariée, répondait aux exigences légales de motivation posées par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé les dispositions des articles susvisés ; 4°/ que l'externalisation des tâches du salarié licencié par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 4.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant le premier alinéa de l'article L. 1233-3, dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la particularité de l'activité des sociétés issues du groupe GB par rapport aux membres historiques du groupe cessionnaire Convivio, tant en termes de prestations fournies, de clientèles visées, de moyens de production, de lieux d'exécution que de niveaux de prix pratiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; que la détermination du secteur d'activité pertinent constitue un point de droit et non de fait ; qu'en se fondant sur les mentions de la lettre de licenciement, signée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.042
Cour de cassationl'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », cependant que la mention portée dans la lettre de licenciement de ce que la salariée était licenciée pour motif économique en raison des difficultés économiques de l'employeur constituait nécessairement l'indication de l'incidence de ces difficultés sur l'emploi de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863
Cour de cassationla DIRECCTE (pièce 35 de l'employeur), ce qui légitime les motifs économiques du licenciement de Mme [G] ; elle conteste appartenir à un groupe et affirme qu'elle n'être détenue par aucune autre société mais par une personne physique, M. [Z], qui détient en effet plusieurs autres sociétés, mais ne permet pas de conclure à l'existence d'un groupe l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705
Cour de cassation; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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