Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010
Cour de cassationladite lettre, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559
Cour de cassationengagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, en sorte que le mandataire liquidateur était tenu à leur égard d'une obligation de reclassement dont il étaient recevables à invoquer la méconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des arrêts attaqués que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, a été soulevé par les salariés. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558
Cour de cassationpas ouverte, après avoir pourtant constaté que son licenciement était envisagé, ce dont il résultait que le salarié était recevable à invoquer la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui devait être exécutée à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt attaqué que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, ait été soulevé par le salarié. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182
Cour de cassationà la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636
Cour de cassationcontesté par le salarié et que l'employeur n'avait communiqué aucun des éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe conditionnant l'appréciation des difficultés économiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des difficultés économiques et ainsi violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble les articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 2331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 658,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183
Cour de cassationà la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794
Cour de cassationlicenciement engagé le 6 octobre 2014 ne devaient être appréciées qu'au niveau de la seule société Active Circle aux motifs inopérants que les ordres de mouvement portaient transfert des actions au 2 janvier 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une permutabilité des emplois dans la société Oodrive, a violé l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.913
Cour de cassation, ne devait pas adapter ses structures à l'évolution du marché, au prétexte que les experts-comptables du comité d'entreprise, pour contester la nécessité de cette réorganisation, ont mis en avant les bénéfices réalisés par le groupe et les dividendes distribués aux actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.962
Cour de cassationil se déduisait nécessairement qu'elles avaient une cause économique et devaient être prises en compte au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-61 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs et l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.494
Cour de cassation; qu'en relevant, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que l'expert-comptable du comité d'entreprise faisait état dans son rapport du refus de la direction du groupe de transmettre certaines informations de comptabilité de gestion permettant d'apprécier la rentabilité du groupe et que la société ITM formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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