Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010

Cour de cassation

ladite lettre, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559

Cour de cassation

engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, en sorte que le mandataire liquidateur était tenu à leur égard d'une obligation de reclassement dont il étaient recevables à invoquer la méconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des arrêts attaqués que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, a été soulevé par les salariés. 7.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

pas ouverte, après avoir pourtant constaté que son licenciement était envisagé, ce dont il résultait que le salarié était recevable à invoquer la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui devait être exécutée à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt attaqué que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, ait été soulevé par le salarié. 6.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636

Cour de cassation

contesté par le salarié et que l'employeur n'avait communiqué aucun des éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe conditionnant l'appréciation des difficultés économiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des difficultés économiques et ainsi violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble les articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 2331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. 8.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 658,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

licenciement engagé le 6 octobre 2014 ne devaient être appréciées qu'au niveau de la seule société Active Circle aux motifs inopérants que les ordres de mouvement portaient transfert des actions au 2 janvier 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une permutabilité des emplois dans la société Oodrive, a violé l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.913

Cour de cassation

, ne devait pas adapter ses structures à l'évolution du marché, au prétexte que les experts-comptables du comité d'entreprise, pour contester la nécessité de cette réorganisation, ont mis en avant les bénéfices réalisés par le groupe et les dividendes distribués aux actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.962

Cour de cassation

il se déduisait nécessairement qu'elles avaient une cause économique et devaient être prises en compte au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-61 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs et l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.494

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que l'expert-comptable du comité d'entreprise faisait état dans son rapport du refus de la direction du groupe de transmettre certaines informations de comptabilité de gestion permettant d'apprécier la rentabilité du groupe et que la société ITM formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L.

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