Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.010

Cour de cassation

les fiches de postes correspondantes, ni ne justifiait avoir consulté préalablement les IRP sur cette nouvelle organisation et son incidence sur les postes de chef de projet et reconnaissait finalement avoir modifié unilatéralement son contrat de travail (suppression de sa qualification de chef de projet) au mépris des dispositions des articles L 1222-4 et L 1233-3 du code du travail ; que le salarié fait valoir que l'évolution favorable de sa rémunération fixe a été brutalement stoppée à compter de 2009 étant passée de 2006 à 2009 de 3.167 € à 3 734 €, soit une augmentation de 15,18 % en 3 ans, cette progression n'a été que de 3,87 % à compter de 2009 jusqu'à l'engagement de la procédure prud'homale (3811 euros à 3 964 €) étant par ailleurs rappelé qu'en 2009, il a été le seul salarie à ne pas bénéficier…

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539

Cour de cassation

en soutenant être "dans l'obligation de procéder à une restructuration du Groupe et de la société Holding dont [il était] le salarié en raison de lourdes pertes ainsi qu'un chiffre d'affaires en forte diminution, participant d'autant à la détérioration des résultats" et en affirmant que "cette situation [avait] ainsi pour conséquence la suppression de [son] poste" ; que les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement par application de l'article L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.584

Cour de cassation

le secteur de l'énergie photovoltaïque » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Eneco Solar Biohydro France ne portait pas également sur la biomasse et l'énergie hydraulique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; ALORS, en outre, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être constituées au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; alors que la salariée soutenait et démontrait que l'employeur intervenait dans le secteur d'activité d'un groupe européen présent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, la cour d'appel a uniquement fait…

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747

Cour de cassation

au sein du groupe Marbour sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait des difficultés économiques au niveau de l'ensemble du secteur d'activité riz du groupe Marbour dont relevait l'employeur, qui comportait plusieurs sociétés situées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, est susceptible de méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la première question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du code du travail portent-ils atteinte, dans leur ensemble, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Mais attendu, d'abord, que les articles L. 1233-3 à L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-18.646

Cour de cassation

annonçait une perte pour l'ensemble du groupe ; qu'en affirmant que la société Intuiskin ne produisait aux débats qu'une fiche d'information de la société Memscap qui n'était pas validée par un professionnel, sans à aucun moment relever que le salarié en aurait contesté la sincérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.333

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JP Océan, demanderesse au pourvoi incident L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, par conséquent, la société JP OCEAN à payer la somme de 23.000 € à Mme N... à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.357

Cour de cassation

2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267

Cour de cassation

2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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