Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650
Cour de cassationdu 5 septembre 2011, qu'elle a bénéficié d'une EMTPR suivie d'une AFPR du 14 mars au 15 juin 2011 avec CDD jusqu'au 31 décembre 2011 et possibilité de CDI au 1er janvier 2012, aucun élément de contestation n'étant à ces égards indiqué ni produit par la salariée ( ) » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.010
Cour de cassationles fiches de postes correspondantes, ni ne justifiait avoir consulté préalablement les IRP sur cette nouvelle organisation et son incidence sur les postes de chef de projet et reconnaissait finalement avoir modifié unilatéralement son contrat de travail (suppression de sa qualification de chef de projet) au mépris des dispositions des articles L 1222-4 et L 1233-3 du code du travail ; que le salarié fait valoir que l'évolution favorable de sa rémunération fixe a été brutalement stoppée à compter de 2009 étant passée de 2006 à 2009 de 3.167 € à 3 734 €, soit une augmentation de 15,18 % en 3 ans, cette progression n'a été que de 3,87 % à compter de 2009 jusqu'à l'engagement de la procédure prud'homale (3811 euros à 3 964 €) étant par ailleurs rappelé qu'en 2009, il a été le seul salarie à ne pas bénéficier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539
Cour de cassationen soutenant être "dans l'obligation de procéder à une restructuration du Groupe et de la société Holding dont [il était] le salarié en raison de lourdes pertes ainsi qu'un chiffre d'affaires en forte diminution, participant d'autant à la détérioration des résultats" et en affirmant que "cette situation [avait] ainsi pour conséquence la suppression de [son] poste" ; que les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.584
Cour de cassationle secteur de l'énergie photovoltaïque » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Eneco Solar Biohydro France ne portait pas également sur la biomasse et l'énergie hydraulique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; ALORS, en outre, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être constituées au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; alors que la salariée soutenait et démontrait que l'employeur intervenait dans le secteur d'activité d'un groupe européen présent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, la cour d'appel a uniquement fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747
Cour de cassationau sein du groupe Marbour sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait des difficultés économiques au niveau de l'ensemble du secteur d'activité riz du groupe Marbour dont relevait l'employeur, qui comportait plusieurs sociétés situées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209
Cour de cassation1235-3 du code du travail, est susceptible de méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la première question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du code du travail portent-ils atteinte, dans leur ensemble, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Mais attendu, d'abord, que les articles L. 1233-3 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-18.646
Cour de cassationannonçait une perte pour l'ensemble du groupe ; qu'en affirmant que la société Intuiskin ne produisait aux débats qu'une fiche d'information de la société Memscap qui n'était pas validée par un professionnel, sans à aucun moment relever que le salarié en aurait contesté la sincérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.333
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JP Océan, demanderesse au pourvoi incident L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, par conséquent, la société JP OCEAN à payer la somme de 23.000 € à Mme N... à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.357
Cour de cassation2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266
Cour de cassationUne société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267
Cour de cassation2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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