Code du travail

Article L. 1233-32 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées48
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-32

48 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvois n° X 16-19.289 et Z 16-19.291 à Q 16-19.305 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° X 16-19.289, Z 16-19.291, A 16-19.292, B 16-19.293, C 16-19.294, D 16-19.295, E 16-19.296, F 16-19.297, H 16-19.298, G 16-19.299, J 16-19.300, K 16-19.301, M 16-19.302, N 16-19.303, P 16-19.304 et Q 16-19.305 formés par : 1°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Gérard Z..., domicilié [...] , 3°/ Mme Gaëlle A..., domiciliée [...] , 4°/ M. Patrick B..., domicilié [...] , 5°/ M. Roland C..., domicilié [...] , 6°/ M.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976

Cour de cassation

; que le Conseil dit qu'il sera fait droit au demandeur pour non-respect de l'ordre de licenciement ; Sur le reclassement ; que l'employeur a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour replacer le salarié menacé d'un licenciement économique ; que la recherche de reclassement doit se faire tant préalablement que postérieurement à la décision de l'employeur de recourir au licenciement ; vu les articles L 1233-4 ; L 1233-29 ; L 1233-32 ; L 1233-63 du code du travail ; vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2001 numéro 99-42 464 qui stipulent que l'employeur qui se contente d'envoyer aux entreprises du groupe des lettres circulaires sans engager une recherche effective de poste disponible n'assume pas l'exigence de recherche sérieuse faite avec loyauté ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.718

Cour de cassation

; qu'en cas de co-emploi les conditions d'effectif sont donc appréciées au regard des effectifs de tous les employeurs ; qu'en se fondant, pour déclarer la procédure de licenciement régulière, sur son appréciation de l'effectif de la seule société [...] sans prendre en considération l'effectif de la société Oxymétal, co-employeur de M. C..., la cour d'appel a violé les articles L.1233-32 et L.1233-61 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. C...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.438

Cour de cassation

inférieur à cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant que ce texte obligeait la société Prima Normandie à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi avant le licenciement, indépendamment de toute considération d'effectif, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

sont mentionnés son intervention y compris pour des notifications disciplinaires de salariés Sudisolec bien avant son embauche par Sudisolec en mars 2009. Sur le plan de sauvegarde pour l'emploi En l'espèce il est produit au débat un document établi par le liquidateur en date du 3 août 2009 intitulé : " Sarl Sudisolec consultation articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ". Ce document qui tient lieu de plan de sauvegarde pour l'emploi est comme l'ont relevé les premiers juges insuffisant au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

période de trente jours, dans une entreprise occupant habituellement au moins 50 salariés ; ATTENDU que les départs volontaires s'inscrivent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à l'occasion de suppression de postes en raison des difficultés de l'entreprise et donc soumis à la procédure collective ; ATTENDU que la jurisprudence et l'article L1233-32 du Code du travail ne laissent aucun doute : l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de départs volontaires relèvent des règles de la procédure de licenciement économique ; Qu'il ressort des pièces et documents versés aux débats et dossiers : - Que de manière certaine, il est observé que le 12 octobre 2006, les partenaires sociaux représentatifs et la société SFR-SC ont bien signé un accord GPEC, créant ainsi des obligations par un maintien…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire la procédure de licenciement collectif régulière, qu'un protocole d'accord avait fixé un nouveau calendrier de procédure, sans rechercher si ledit protocole prévoyait la reprise de la procédure d'information consultation depuis l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-31 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

des licenciements, le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures de nature économique envisagées (article L. 1233-31), l'obligation pour l'employeur d'adresser au comité d'entreprise le plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter le nombre des licenciements (article L. 1233-32), l'obligation pour l'employeur de mettre à l'étude, dans le délai imparti entre la consultation du comité et l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise et relatives aux mesures sociales proposées et leur donner une réponse motivée (article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060

Cour de cassation

au salarié quatre propositions de "repositionnement" que celui-ci avait refusées ; qu'en affirmant néanmoins que la mesure de dispense d'activité du salarié était irrégulière, sans constater que l'employeur n'aurait manifestement pas rempli son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-32, L. 1233-61 et R. 1455-7 du Code du travail ; 3.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier si le comité central d'entreprise et le comité d'établissement avaient été consultés sur les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi à la suite des observations de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (anciens), devenus L. 1233-30, L. 1233-32 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-32

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.