Code du travail
Article L. 1233-32 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-32
Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 , dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationétait demeuré inchangé ; qu'en affirmant pourtant qu'une telle modification ne pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur et impliquait que la procédure de concertation soit reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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