Code du travail

Article L. 1233-24-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées135
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-24-1

135 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-15.532

Cour de cassation

Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.506

Cour de cassation

, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France le 2 janvier 2014. 2. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail. Le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de la salariée ne sont pas prescrites et sont donc recevables et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601

Cour de cassation

; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. II.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029

Cour de cassation

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L.1233-61 à L.1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L.1233-24-4." ; que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle ; que des salariés relèvent de la même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que lorsque…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en septième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.714

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.220

Cour de cassation

Toutefois, la formule suivante figure dans le jugement : « Les conclusions écrites des parties contenant l'état de leurs dernières prétentions ayant été discutées contradictoirement à l'audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées ». Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision d'incompétence totale en mentionnant : « Attendu que l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.

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