Code du travail
Article L. 1233-24-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1233-24-1
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l' article L. 2321-9 . L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-24-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200
Cour de cassation» Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1233-57-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, et L. 1235-7-1 du code du travail que, dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier la vérification que le comité d'entreprise a été mis à même de formuler les avis mentionnés à l'article L. 1233-30 en toute connaissance de cause, et de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878
Cour de cassationa refusée le 29 janvier 2014 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 mai 2014 ; que le 22 avril 2014, la cour administrative d'appel a annulé la décision de la Direccte au motif que l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et que par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 ; Attendu que pour dire le salarié recevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.414
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationQu'au regard d'un licenciement économique intervenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'article L.1233-58 du code du travail, dans la version de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, dispose : « I-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 1° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le juge judiciaire compétent et d'AVOIR en conséquence déclaré discriminatoire la clause intitulée « 3.2 congé de fin de carrière » de l'accord collectif en date du 31 mars 2014 AUX MOTIFS QUE « sur la compétence du juge judiciaire : en application des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470
Cour de cassation1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ; Mais attendu que, selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05657
Cour d'appelen réalité d'une fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent en retenant l'argumentation du GIE PMH, réitérée devant la cour. Le GIE PMH rappelle les alinéas 1 et 2 de l'article L 1235-7-1 du code du travail, qui disposent': «'L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05662
Cour d'appelen réalité d'une fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent en retenant l'argumentation du GIE PMH, réitérée devant la cour. Le GIE PMH rappelle les alinéas 1 et 2 de l'article L 1235-7-1 du code du travail, qui disposent': «'L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-24-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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