Code du travail

Article L. 1233-24-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées135
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-24-1

135 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401

Cour de cassation

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4. Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi. » En l'espèce la société a utilisé les critères d'ordre validés par le CCE dans le cadre du PSE.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 2. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir, en outre, le paiement de sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur congé de reclassement.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.608

Cour de cassation

, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 2. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est nul et de le condamner à verser au salarié une indemnité au visa de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

90

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

L'employeur explique que le plan de sauvegarde de l'emploi a distingué trois catégories professionnelles parmi les ingénieurs méthodes qualité, un groupe méthodes qualité édition réunissant 3 salariés, un groupe méthode qualité MOA composé de 13 salariés et un groupe méthode qualité production composé de 8 salariés. L'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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91

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05319

Cour d'appel

Le 22 septembre 2015, la direction de 1'UES Réseau des Campus Veolia, à laquelle appartient la SAS Campus Veolia, informait le comité d'entreprise et le CHSCT de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique, entraînant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le projet devait entrainer 35 suppressions de poste et 12 modifications de contrats de travail. Le 1er décembre 2015, en application de l'article L 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de PSE était signé. Le 24 décembre 2015, la Direccte validait l'accord. Le poste de M. [C] était supprimé.

Condamnation : 80 800 €Licenciement+9
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92

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05320

Cour d'appel

, informait le comité d'entreprise et le Chsct de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entrainant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le projet devait entrainer 35 suppressions de poste et 12 modifications de contrats de travail. Le 1er décembre 2015, en application de l'article L 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de PSE était signé. Le 24 décembre 2015, la Direccte validait l'accord. Le poste de M. [D] [I] était supprimé. Le salarié refusait les propositions de reclassement formulées le conduisant à une mobilité géographique ou à un changement de fonction.

Condamnation : 60 800 €Licenciement+10
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93

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00280

Cour d'appel

, informait le comité d'entreprise et le Chsct de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entrainant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le projet devait entrainer 35 suppressions de poste et 12 modifications de contrat de travail. Le 1er décembre 2015, en application de l'article L 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de PSE était signé. Le 24 décembre 2015, la Direccte validait l'accord. Le poste de Mme [V] [N] épouse [D] était supprimé. La salariée refusait les propositions de reclassement formulées la conduisant à une mobilité géographique.

Condamnation : 18 800 €Licenciement+9
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94

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00281

Cour d'appel

Le 22 septembre 2015, la direction de 1'UES Réseau des Campus Veolia, à laquelle appartient la Sas Campus Veolia, informait le comité d'entreprise et le Chsct de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entrainant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le projet devait entrainer 35 suppressions de poste et 12 modifications de contrat de travail. Le 1er décembre 2015, en application de l'article L 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du (PSE) était signé. Le 24 décembre 2015, la Direccte validait l'accord. Le poste de Mme [F] [Y] épouse [K] était supprimé.

Condamnation : 50 800 €Licenciement+9
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95

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00282

Cour d'appel

, informait le comité d'entreprise et le CHSCT de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entrainant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le projet devait entrainer 35 suppressions de poste et 12 modifications de contrat de travail. Le 1er décembre 2015, en application de l'article L 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de PSE était signé. Le 24 décembre 2015, la Direccte validait l'accord. Le poste de Mme [Y] était supprimé. La salariée refusait les propositions de reclassement formulées la conduisant à une mobilité géographique ou un changement de fonction.

Condamnation : 35 800 €Licenciement+9
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96

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00283

Cour d'appel

Le 22 septembre 2015, la direction de 1'UES Réseau des Campus Veolia, à laquelle appartient la Sas Campus Veolia Environnement, informait le comité d'entreprise et le Chsct de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entrainant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le projet devait entrainer 35 suppressions de poste et 12 modifications de contrat de travail. Le 1er décembre 2015, en application de l'article L 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) était signé. Le 24 décembre 2015, la Direccte validait l'accord. Le poste de Mme [E] [F] était supprimé.

Condamnation : 15 800 €Licenciement+9
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