Code du travail

Article L. 1233-1 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées149
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-1

149 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653

Cour de cassation

, un emploi à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.127

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, il convient de rappeler que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat judiciaire, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, étant observé que pour avoir une cause économique, le licenciement, doit, ainsi que le dispose l'article L.1233-1 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités, que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit…

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

l'existence du motif économique alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non au niveau de l'établissement et qu'en tout état de cause l'examen des pièces comptables fait apparaître un accroissement du chiffre d'affaires et d'un bénéfice positif. Il résulte de la combinaison des articles L.1233-16 et L.1233-1 du Code du Travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; il appartient de plus au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

; qu'en constatant qu'au 31 décembre 2008, les charges d'exploitation étaient passées de 8 091 730 euros à 15 002 401 euros et qu'il existait à la même date un déficit comptable de 637.049 €, et en jugeant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.609

Cour de cassation

attaqué, que Mme X... engagée le 27 février 2007 par la société Immobilier neuf en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter le paiement de commissions. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-4 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.637

Cour de cassation

laquelle est détenue à hauteur de 73% par la société ALCIVEST ; que les sociétés ASSURESCO et ECA interviennent dans le même secteur d'activité, à savoir le courtage en assurances, même si la première est spécialisée dans le domaine maritime et la seconde est plus généraliste ; qu'il s'agit bien, au regard de ce qui précède, d'un groupe au sens des articles L.1233-1 et suivants du code du travail, les connaissances des différents salariés permettant le passage d'une société à l'autre en ne nécessitant qu'une adaptation aux produits à souscrire ; que c'est donc au regard de la situation financière du groupe que le bien-fondé du licenciement doit être apprécié ; que c'est au regard des postes existant dans ces sociétés que l'obligation de reclassement doit s'apprécier, étant observé que l'activité des deux…

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.995

Cour de cassation

; qu'en retenant que les griefs visés par la lettre étaient établis par le départ organisé et concerté de M. G... et de son équipe dirigeante dès le printemps 2007 de la société Altran Cis, fait qu'elle a qualifié d'exécution déloyale du contrat et de faute lourde, cependant qu'un tel grief n'était pas invoqué par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-6 du code du travail ; 3°) Alors que dans ses conclusions d'appel, auquel la cour d'appel renvoyait pour l'énoncé des explications et des prétentions (arrêt attaqué, p. 3), l'employeur faisait valoir que c'est à compter du début de l'année 2007 que M. G...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299

Cour de cassation

L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350

Cour de cassation

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.926

Cour de cassation

et destinée à favoriser, avant tout licenciement, un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avait été mise en oeuvre et était intervenue avant les licenciements prononcés le 19 novembre 2001, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, L 1233-1, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du travail ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.