Code du travail
Article L. 1233-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1233-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262
Cour de cassationd'octobre 2006, du versement d'un bonus exceptionnel « critical skill bonus » d'un montant de 20 000 euros ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la démission donnée sans réserve était équivoque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître le caractère équivoque de la démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.104
Cour de cassationet destinée à favoriser, avant tout licenciement, un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avait été mise en oeuvre et était intervenue avant les licenciements prononcés le 19 novembre 2001, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, L 1233-1, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550
Cour de cassationla date de réception de cette lettre ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition faite par lettre remise en mains propres ne respectait pas les formalités imposées, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de la modification par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.472
Cour de cassationaméliorer la rentabilité de l'entreprise ; que le licenciement de Mme X... motivé par son refus d'activité un jour de la semaine reposait donc sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel d'Angers n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1233-1 et suivants, L. 3123-24 du code du travail" ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofane enseigne Super U aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628
Cour de cassationpercevoir de versements de commissions par des assureurs ; qu'en statuant de la sorte quand il lui incombait de se situer à la date du 18 juillet 2006 pour apprécier si les études notariales qui avaient créé la Société civile de moyens Orpan avaient un motif valable pour la dissoudre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203
Cour de cassationmenace pesant sur la compétitivité du groupe dont relève l'entreprise sans expliquer en quoi cette restriction alléguée et établie des débouchés dans le secteur de la transformation du cuivre n'était pas de nature à caractériser une menace pesant sur la compétitivité dudit secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183
Cour de cassationLes clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392
Cour de cassation; que le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux ajustement évalué je préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mesdames X..., Y... et Z... et des irrégularités de procédures sus-évoquées ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « sur le fondement du licenciement : qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549
Cour de cassation; que les premières propositions de mutation se trouvaient très loin du site de CAHORS ; que le premier refus de Madame X... par courrier du 24/2/2007 ; qu'aucune autre proposition n'a été faite ; que dans le rapport, Monsieur Z... précise qu'il est urgent de recruter des commerciaux sur le site de CAHORS ; que le contrat de travail de Madame X... porte «employée commerciale» ; qu'aucun poste ne lui a été proposé à ce titre ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.625
Cour de cassationun certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.626
Cour de cassationun certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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