Code du travail

Article L. 1233-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées149
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-1

149 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.627

Cour de cassation

un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joins les pourvois n° W 09-40. 673 au n° Z 09-40. 676 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés par la société Transports internationaux Gazeau en qualité de chauffeurs routiers, ont été licenciés le 4 novembre 1999 pour motif économique à la suite de l'arrêt de la ligne vers le Portugal qu'ils assuraient consécutif à la perte du client et à la conjoncture économique entraînant la suppression de leurs postes et de leur refus de la proposition de reclassement sur une ligne nationale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités pour licenciement

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628

Cour de cassation

un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563

Cour de cassation

n° 11, 12 et 13) ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir fait à la salariée « aucune offre précise et concrète de reclassement », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas dans l'impossibilité d'offrir des postes de reclassement faute de poste disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE madame X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.860

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... dans le cadre de la réorganisation de la société Arcometal reposait sur un motif économique sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait était ou non menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code, et L. 321-1-2 du code du travail recodifié sous l'article L. 1222-6 du même code ; 2°/ que M. X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique, le 7 février 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-1 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que leur contrat de travail avait pris fin postérieurement à la note d'information du 13 octobre 2005 mais antérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi le 28 novembre 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision et a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1222-1, L. 1233-1, L. 1233-4 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795

Cour de cassation

l'activité médico-sociale aux associations AFL, ASFA, IRJSAM et ALEFPA et qui prévoit la reprise des contrats en cours, sept licenciements étant autorisés et notamment un poste de directeur adjoint, que le comité central d'entreprise et le représentant des salariés ont été préalablement consultés sur ces licenciements conformément aux exigences de l'article L 1233-1 du code du travail, étant constant que monsieur X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant ainsi, bien que dès lors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, il lui appartenait de rechercher si cette réorganisation était nécessaire à la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT QU'en déduisant la non rentabilité du poste justifiant selon elle sa suppression, de la seule non-réalisation des objectifs stipulés par le contrat de travail prévoyant un supplément de rémunération dans l'hypothèse où ils seraient atteints, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1233-1 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471

Cour de cassation

de reclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; 2°/ qu'en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.

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