Code du travail

Article L. 1233-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées149
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-1

149 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui a jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la société Steel systèmes, a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062

Cour de cassation

exerçait antérieurement au sein de la boulangerie de Celles-sur-plaine ne pouvait légitimer la suppression du poste, en retenant que la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires de la société IDF PEINTURES était passé entre 2004 et 2005 de 2.893.505 euros à 2.117.369 euros et qu'elle présentait en 2005 un résultat déficitaire de 99.335 euros ; qu'en jugeant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1233-1 du code du travail ; 3.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835

Cour de cassation

, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839

Cour de cassation

, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.912

Cour de cassation

sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que, par ailleurs, le licenciement économique ne peut, aux termes des articles L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.179

Cour de cassation

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'employeur avait effectivement eu recours aux services d'une entreprise extérieure pour remplacer le salarié après la rupture de son contrat de travail, le salarié faisant uniquement grief à son employeur de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.421

Cour de cassation

Sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il en résulte que si la société qui emploie le salarié doit être intégrée à un autre groupe, l'employeur n'est pas tenu d'interroger celui-ci sur les possibilités de reclassement dès lors que la cession n'était pas réalisée à la date du licenciement

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689

Cour de cassation

Souhaitant étudier toutes les possibilités de reclassement, nous vous avons renvoyé un courrier en date du 22 août 2005 auquel vous avez répondu négativement. Aucune autre possibilité de reclassement n'apparaissant possible, nous sommes donc contraints de vous licencier avec un préavis de trois mois ... '. En application des articles L.122-14-3 et L.321-1 devenu L.1233-1 du Code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutations technologiques ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451

Cour de cassation

; qu'en évoquant le transfert des activités de l'entreprise à RAISMES, la lettre de licenciement avait ainsi visé une réorganisation de l'entreprise, même si le terme précis de réorganisation n'était pas lui-même employé ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement ne précisait pas le motif économique en cause ni sa répercussion sur l'emploi de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 (ancien article L. 122-14-2), L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RAILWELD à verser à Madame X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.521

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait été indiqué, sur l'un des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, que le transfert de ces services à la société Idex relevait d'un souci de " professionnalisation ", pour dire que cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L.

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