Code du travail

Article L. 1233-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées149
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-1

149 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.537

Cour de cassation

à son égard par ses supérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'un différend sur le poste occupé par le salarié et donc, sur l'exécution de son contrat de travail, opposait ce dernier à son employeur au jour de la conclusion de la rupture amiable, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1233-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence, lors de la conclusion de l'accord de rupture amiable du contrat de travail, de tout différend entre les parties sur l'exécution ou la rupture de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-23.719

Cour de cassation

déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que les termes de la lettre d'avertissement et ceux de la lettre de licenciement étant très proches, le comportement de la salariée déjà sanctionné interdisait à l'employeur de se prévaloir des faits déjà sanctionnés à l'appui du licenciement a violé les articles L 1233-1, L 1235-1, L 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem ; ALORS ENFIN QUE le fait de menacer de mort son employeur et un autre salarié constitue une faute d'une extrême gravité que rien ne peut excuser ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait d'avoir calmement et à plusieurs reprises menacé de mort son employeur et un autre salarié s'expliquait par sa fragilité psychologique qui ne lui avait pas permis…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707

Cour de cassation

Y..., président de la société relatant que la situation de cette dernière était toujours tendue en 2012 ; qu'en se fondant, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les résultats positifs réalisés par la société au 30 juin 2009, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si cette amélioration n'avait pas été seulement ponctuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-1 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.526

Cour de cassation

du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, que ce dernier avait exercé sur son salarié des pressions destinées à s'en séparer a, par ces seuls motifs, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-1 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ; que l'article L. 1233-16 ajoute que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'envoi d'une « lettre circulaire » aux sociétés du groupe le 11 septembre 2008 ne pouvait suffire à établir que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse de reclassement, sans examiner le contenu de cette lettre qui précisait à la fois les caractéristiques du poste recherché et les compétences de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 à L. 1233-4 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

6321-1 et L.6312-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.. » et qu'aux termes des articles L. 1233-3, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ».

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

fonctions à une revalorisation de son salaire, et n'avait pas non plus été victime du chantage du salarié, que la société OPEN était informée des revendications de son salarié en matière de classification depuis plusieurs mois, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-1 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 31 mars 2011 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société OPEN à payer à Monsieur X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.330

Cour de cassation

; qu'elle a également relevé que, pour prendre acte de la rupture de con contrat de travail, Mme X... avait notamment écrit à son employeur « j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté » ; qu'en refusant néanmoins de dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.857

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Y... au paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE sur le licenciement économique En application des articles L.

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