Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.557
Cour de cassationavait été effectivement supprimé à la suite de son licenciement, au motif inopérant que la lettre de licenciement, comme la note d'information aux représentants du personnel, n'évoquaient que la suppression du poste de « cadre – acheteur » de la salariée alors que Madame X... exerçait également des fonctions d'administration du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci consécutive aux difficultés économiques de la société répond aux exigences légales de motivation prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.494
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Elle ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475
Cour de cassation1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476
Cour de cassation1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationpour motif économique dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cette décision est dûment visée par l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mars 2003 », laquelle ordonnance autorisait la société S.A. HW à licencier pour motif économique cinq salariés occupés aux emplois qu'elle visait ; qu'en disant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassationde réparer ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée sur ce point cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'elle se bornait, en se référant à un texte abrogé, à faire état de la faculté de réembauchage, sans préciser les conditions de mise en oeuvre de cette priorité , la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.609
Cour de cassationDès lors, la demande subsidiaire de la salariée au titre de l'ordre des critères de licenciement, est sans objet. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « E) Sur la légitimité d'un éventuel licenciement économique et ses conséquences : Pour être légitime, un licenciement économique doit répondre aux exigences combinées et cumulatives résultant des dispositions combinées des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-4 du code du travail. Le législateur impose à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement. Ses recherches doivent s'effectuer tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auxquels appartient l'entreprise sur des postes aussi comparables que possible à celui du salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367
Cour de cassation122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur...(article L. 1233-16 du nouveau code du travail); que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368
Cour de cassation122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365
Cour de cassation122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.829
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société Compo Photo, a été licencié, le 24 novembre 2008, pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celui-ci une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles la société a décidé de procéder au licenciement économique en raison notamment
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