Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il ressortirait clairement de la lettre que la perte de missions et des ressources correspondantes font perdre à l'employeur une partie de son activité en même temps que de ses ressources, ce qui signifierait nécessairement une menace sur la situation financière de l'entité, en cas de maintien de l'organisation de l'entreprise, qui consisterait à conserver un poste pour une activité qui a disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassation; que l'article L 1233-8 du Code du Travail dit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L 1233-16 du Code du Travail dit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233 45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'article L 1235-1 du Code du Travail dit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868
Cour de cassation1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223
Cour de cassationdes propos mensongers à Mme Y... et sur une déclaration de main courante du 15 janvier 2010 reprochant le comportement et les insultes de M. X... sur le lieu de travail, alors que ces faits n'étaient pas invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'ils étaient hors débat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.766
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1998 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Laboratoire Delta, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Oméga Pharma France ; que le 8 mars 2011, elle a été licenciée pour motif économique, l'employeur justifiant sa décision par le refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur résultant d'une restructuration du réseau commercial nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société à
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.140
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 août 1976 par la société Le Quotidien en qualité de journaliste et qui occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef adjoint et de correspondant de l'Agence France Presse, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'il n'est
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754
Cour de cassationla somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé est une modalité du licenciement économique ; qu'en vertu des articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145
Cour de cassationauquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en retenant dès lors que la lettre de licenciement limitait le motif économique non pas au niveau du secteur d'activité du groupe, ni de l'entreprise mais à celui inférieur de l'établissement de Givet, pour en déduire que le motif économique invoqué n'était pas réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement était injustifié, que la lettre de licenciement faisait état de l'arrêt du secteur transport de l'entreprise et n'alléguait pas que la fermeture de ce département s'inscrivait dans la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le but de prévenir des difficultés économiques futures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si la suppression de l'activité de transport n'était pas justifiée par les causes économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795
Cour de cassation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647
Cour de cassationcompétitivité de cette dernière, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir l'existence de difficultés économiques au sein du groupe Morault, auquel appartient la société Groupe des imprimeries Morault, justifiant sa restructuration pour en sauvegarder la compétitivité, a violé les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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