Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-20.188
Cour de cassation; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Totem Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.965
Cour de cassationle but de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à énoncer que la société [F] n'établissait pas l'existence de difficultés économiques, sans rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110
Cour de cassationdans toutes les entreprises du groupe, refusée par le salarié ; qu'en jugeant le contraire au motif que la lettre de licenciement ne caractériserait pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste du salarié , la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.316
Cour de cassation[T], engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de serveur par M. [J], a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2008 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.622
Cour de cassationLacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350
Cour de cassationMaron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [S], épouse [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363
Cour de cassationPetitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925
Cour de cassationlicenciement, mais davantage - comme il l'a encore rappelé dans ses conclusions d'appel -, que sa réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant malgré tout que le licenciement pour motif économique de M. [H] était fondé sur des difficultés économiques en juin 2009, les juges du fond ont violé l'article L.1233-16 du Code du travail et l'article L.1233-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869
Cour de cassation1233.-3 précise que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.» Par ailleurs, l'article L. 1233-16 du Code du Travail édicte que «la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassationles entreprises du groupe ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement pour motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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