Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

480 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-20.188

Cour de cassation

; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1233-16 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Totem Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.965

Cour de cassation

le but de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à énoncer que la société [F] n'établissait pas l'existence de difficultés économiques, sans rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

dans toutes les entreprises du groupe, refusée par le salarié ; qu'en jugeant le contraire au motif que la lettre de licenciement ne caractériserait pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste du salarié , la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.316

Cour de cassation

[T], engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de serveur par M. [J], a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2008 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.622

Cour de cassation

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [S], épouse [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925

Cour de cassation

licenciement, mais davantage - comme il l'a encore rappelé dans ses conclusions d'appel -, que sa réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant malgré tout que le licenciement pour motif économique de M. [H] était fondé sur des difficultés économiques en juin 2009, les juges du fond ont violé l'article L.1233-16 du Code du travail et l'article L.1233-3 du même Code.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869

Cour de cassation

1233.-3 précise que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.» Par ailleurs, l'article L. 1233-16 du Code du Travail édicte que «la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur».

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632

Cour de cassation

les entreprises du groupe ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement pour motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que les dispositions de l'article L.

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