Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées489
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

489 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.914

Cour de cassation

économiques invoquées n'étant pas avérées, ce licenciement devait être regardé comme discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le motif invoqué dans la lettre de licenciement, pris d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-16, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un motif économique de licenciement, la cour d'appel a également relevé que la société Succès des Stim avait méconnu l'article L. 1242-5 du code du travail en concluant un stage de formation avec Mme A...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.952

Cour de cassation

réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2, L.1232-6, L.1233-15 et L.1233-16 du [code du] travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement du 23 janvier 2013 a satisfait aux exigences susvisées puisqu'elle mentionne la cause économique du licenciement et l'incidence de cette…

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.082

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.083

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.850

Cour de cassation

5 § 4 et s.) que, comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, la lettre de rupture ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; qu'en retenant que la seule référence à une proposition de réduction de la durée de travail du salarié, par ailleurs refusée, suffisait à caractériser l'incidence des raisons économiques sur son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.851

Cour de cassation

5 § 4 et s.) que, comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, la lettre de rupture ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; qu'en retenant que la seule référence à une proposition de réduction de la durée de travail du salarié, par ailleurs refusée, suffisait à caractériser l'incidence des raisons économiques sur son emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.941

Cour de cassation

» de l'acceptation du contrat de sécurisation de l'emploi, sans rechercher précisément, comme elle y était expressément invitée, si ce document écrit avait été porté à la connaissance du salarié antérieurement à son acceptation ou au plus tard au moment de son acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L.1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.940

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200

Cour de cassation

résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité. Aux termes de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

; Que Madame Suzanne A... précise : « de plus n'ayant pas retrouvé la jouissance des murs du fonds de commerce, je suis dans l'incapacité de vous proposer un emploi similaire et je vous rappelle que conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail, vous bénéficiez durant un délai d'un an d'une priorité de réembauche sur demande exprès » ; qu'il résulte de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.375

Cour de cassation

en qualité de liquidateur et son activité a été reprise par le Centre communal d'action sociale de la mairie de Brive ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 15 mai 2009 qui fixe les limites du litige mentionne qu' « à la suite de notre entretien du 28 avril 2009, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de la fonction accueil de jour et de nuit pour raisons économiques.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.902

Cour de cassation

portant sur les exercices couvrant la période 2010, 2011 et 2012 était rédigé en des termes « vagues et imprécis », de sorte qu'il n'était pas matériellement vérifiable, pour en déduire que le juge n'était pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé et, partant, que ce grief ne pouvait justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-16, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance des résultats de Monsieur Y... au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que l'insuffisance de la rentabilité de la contribution de Monsieur Y...

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