Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées489
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

489 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.452

Cour de cassation

) de la seule année 2011 est insuffisant pour justifier le licenciement » et que les comptes des sociétés A... C... et JD Express, composant le groupe, n'étaient pas datés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la menace pesant sur la compétitivité invoquée au soutien du licenciement de M. Y... était avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.246

Cour de cassation

cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y... ; qu'ainsi la lettre de licenciement n'était pas dûment motivée et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, en sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait la cessation de l'activité de restauration, dont il se déduisait la suppression du poste de travail de cuisinière occupé par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.891

Cour de cassation

mentionner de difficultés économiques, de mutation technologique ou une réorganisation, ce dont il résulte qu'elle ne comportait pas l'énoncé d'un motif économique ; qu'en déclarant cependant justifié le licenciement ainsi intervenu la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise…

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.551

Cour de cassation

du salarié est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur, qui ne doivent être ni trop vagues, ni trop généraux ; que selon la lettre de licenciement, la BFM expose ainsi les difficultés économiques rencontrées : « Comme vous le savez, la Banque française s'est trouvée confrontée à deux difficultés majeures : - l'employeur et le rythme des évolutions du cadre réglementaire imposent des ajustements…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.607

Cour de cassation

; qu'en se basant pour qualifier la faute lourde sur le fait que M. Y... avait informé les salariés présents sur le site du risque d'être bloqués qu'il était dans un état d'énervement et avait tenu des propos dégradants à l'endroit des salariés non-grévistes, quand aucun de ces griefs ne figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.699

Cour de cassation

1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'enfin, l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.071

Cour de cassation

du contrat de sécurisation professionnelle, laquelle était intervenue le 21 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le courrier du 18 octobre 2011, que la salariée n'avait jamais contesté s'être vue remettre, ne contenait pas le motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2. ET ALORS EN OUTRE QU'en considérant que l'employeur n'avait pas informé la salariée du motif économique de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation, par celle-ci, du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le courrier du 18 octobre 2011, en méconnaissance du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440

Cour de cassation

vous a été remise lors de l'entretien. Comme vous acceptez le Contrat de Sécurisation Professionnelle, en nous ayant remis le bulletin d'acceptation dûment complété et signé le 02 janvier 2014, votre contrat de travail est alors rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion soit le 03 janvier 2014. De plus, par application de l'article L. 1233-16 du Code du travail, nous vous précisons que vous disposez, durant un an, d'une priorité de réembauchage prévue par l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.378

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Socamel technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.638

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Socamel technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.693

Cour de cassation

rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L.1233-15 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.692

Cour de cassation

rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L. 1233-15 et L.

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