Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées489
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

489 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.746

Cour de cassation

A défaut et sous réserve de l'accord du salarié, le reclassement peut s'effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que la charge de la preuve de l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l'employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié ; que aux termes des dispositions de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.435

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agreg Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., les sommes de 17.377,98 € à titre d'indemnité de préavis, de 1.737,79 € à titre de congés payés, de 34.000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.207,57 € au titre du DIF ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579

Cour de cassation

; qu'il est également constant que la société A... lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par la salariée, son acceptation datait du 9 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

; qu'il est également constant que la société A... lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

; qu'il est également constant que la société HENIN FRERES lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

; qu'il est également constant que la société A... lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-13.228

Cour de cassation

était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou encore par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel qui retient qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce clairement la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné, a violé les articles L.1233-16 du Code du travail et L.1233-3 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE dans le secteur non marchand, non exposé au risque concurrentiel, la réorganisation de compétitivité entendue comme celle destinée à sauvegarder la compétitivité menacée de l'entreprise ne peut être une cause de licenciement ; qu'en retenant que la sauvegarde de compétitivité s'entend, s'agissant du secteur associatif, non marchand, du strict équilibre des…

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865

Cour de cassation

Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.742

Cour de cassation

effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648

Cour de cassation

A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application des dispositions de l'article L 1233-15 du Code du Travail, l'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, étant précisé que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement. En application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490

Cour de cassation

se recentrer sur une autre, ne justifiait pas dans la lettre de licenciement en quoi cette réorganisation eût été nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, en sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 1233-16 du code du travail ; ALORS 2°) QUE pour juger que la société Victoria pasteur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que six embauches avaient été effectuées entre 1er avril et le 3 juillet 2012, qu'il fallait se placer à la date du licenciement pour apprécier s'il existait un poste disponible, ce que monsieur C...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.399

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait jugé bien-fondé son licenciement pour motif économique et l'avait débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen qu'il résulte de la combinaison des articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail, que la lettre notifiant au salarié un licenciement économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le salarié démontrait que la lettre de licenciement du 18 octobre 2012 ne mentionnait pas l'incidence sur l'emploi du salarié puisqu'il y était seulement indiqué que l'employeur entendait mettre un terme à son contrat…

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