Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.659
Cour de cassationétat de dettes d'exploitation d'un montant de 1.236.177 euros pour des créances d'exploitation n'atteignant que 196.913 euros, elle conteste avoir créé de nouveaux emplois après le licenciement de l'intéressée, sauf pour remplacer la directrice licenciée pour motif disciplinaire ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1233-3, L.1233-4, L. 1232-6, L.1233-16 et L.122233-17 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne comporte pas l'énonciation des incidences du motif économique sur l'emploi de secrétaire polyvalente occupé par Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-15.887
Cour de cassationse plaçant à la date d'envoi de la convocation pour un entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 2013, pour apprécier le motif du licenciement notifié le 29 janvier 2013 et retenir qu'il était antérieur à la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-15.895
Cour de cassationse plaçant à la date d'envoi de la convocation pour un entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 2013, pour apprécier le motif du licenciement notifié le 29 janvier 2013 et retenir qu'il était antérieur à la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail ; 3./ ALORS QUE le conseil de surveillance de la société E2J2 réuni le 17 janvier 2013 n'a fait que prendre acte des décisions déjà prises par les dirigeants de sa filiale, la SAS C2D2, personne juridique distincte de la société E2J2, si bien qu'en retenant que les mesures de réorganisation de la SAS C2D2 avaient été prises par le conseil de surveillance de sa société mère, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu du conseil…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.805
Cour de cassationéconomiques du secteur d'activité du groupe qui constituent le véritable motif du licenciement et que la lettre de licenciement fait état des difficultés économiques de la seule société Moulin de Saliens, sans la moindre référence ou mention aux difficultés économiques du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Acap 82 à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE « il sera, en outre, fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Acap 82 étant condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.034
Cour de cassation; que l'OPHIS lui a en conséquence adressé le 27 juin 2015 une lettre lui rappelant les motifs évoqués au cours de cet entretien, soit bien avant la rupture de son contrat intervenue le 16 juillet 2013 ; qu'en affirmant cependant que cette notification était tardive pour avoir été portée à la connaissance de la salariée après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.160
Cour de cassationpar les difficultés économiques de la société AFC et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe et qu'il lui incombait de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour apprécier la réalité du motif économique sur le périmètre pertinent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964
Cour de cassationla somme de 6 313,68 € au titre des congés payés dûs sur la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et ordonné le remboursement, par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et, à ce titre, mentionner la raison économique qui fonde la décision de l'employeur et sa conséquence précise quant à l'emploi occupé par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que la lettre de convocation à l'entretien préalable remise à Madame Z... antérieurement à l'acceptation par elle d'un contrat de sécurisation professionnelle ne suffisait pas à constituer l'énonciation du motif économique justifiant la rupture, alors qu'elle faisait état de la liquidation judiciaire prononcée sans poursuite d'activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-39 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyen de cassation, relatifs à l'intervention forcée de Rouen Habitat et à sa qualité de co-employeur, entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986
Cour de cassation1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Qu'il résulte de ce texte et de l'article L. 1233-16 du même Code que la lettre de licenciement qui allègue une suppression de poste résultant de la fermeture d'un établissement énonce un motif économique suffisant et qu'il appartient au juge d'apprécier si celle-ci est justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ou par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809
Cour de cassationet une perte salariale notable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le licenciement économique de M. Y... était motivé par une modification des éléments essentiels de son contrat de travail en raison de mutations technologies, et elle a violé les articles L. 1233-3, L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1222-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE contrairement à la modification du contrat de travail, la suppression d'emploi par la suppression des tâches emporte disparition de l'emploi ; qu'en affirmant que l'offre en date du 9 janvier 2013 emportait modification complète des éléments majeurs du contrat de travail et qu'elle ne constituait pas une modification du poste de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-13.432
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-10.871
Cour de cassation; que le reclassement du salarié est impossible ; qu'en cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif économique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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