Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

480 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514

Cour de cassation

Cette mention particulièrement imprécise ne permet pas d'établir que Madame Z... A... a eu connaissance de la réalité des difficultés économiques invoquées par son employeur. Contrairement à ce qu'indique Monsieur Y..., il n'est pas justifié qu'il a clairement énoncé les difficultés économiques de l'entreprise justifiant le licenciement. Or, il résulte des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, c'est à dire préciser la ou les raisons économiques invoquées parmi celles prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, étant ajouté que l'énoncé d'un motif imprécis équivalent à une absence de motif.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.539

Cour de cassation

d'affaires, et, d'autre part, de l'affectation du salarié dans le périmètre d'exclusivité perdu au profit d'une autre société, ce dont il se déduisait une réorganisation cause de la suppression de l'emploi de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que vu l'article L. 1233-16 qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684

Cour de cassation

; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier les conséquences de cette incidence, ne pouvait se borner à se référer à la proposition de modification du contrat de travail, modification refusée par le salarié ; qu'une telle référence ne précise pas l'incidence sur l'emploi des difficultés économiques, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L.1233-3, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-12.108

Cour de cassation

d'aucune recherche de reclassement », la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la preuve du respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement à la production obligatoire du registre du personnel de la société employeur et des sociétés du Groupe, a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il résulte de l'article L 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, cet article n'exige pas de faire mention dans la lettre litigieuse des recherches de reclassement ; qu'en affirmant, pour juger que la société SOCOVIA avait méconnu son obligation de reclassement, qu'« il n'est pas…

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.250

Cour de cassation

des frais irrépétibles de première instance et 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE la société Louis Chausseur et Accessoires est filiale de la société Juma, holding d'un groupe qui comprend quatre autres sociétés dont les activités s'exercent dans le domaine de l'optique ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-3 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.927

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axe logistique, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 , L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-42 et L. 1233-3, L. 1233-1, L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-15.409

Cour de cassation

qu'il n'a pas acceptée et si le reclassement est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif économique allégué et qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre développe très longuement des difficultés économiques dans des termes qui les rendent matériellement vérifiables et en déduit la nécessité de supprimer l'emploi de M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174

Cour de cassation

d'évoquer l'incidence de la baisse d'activité sur l'emploi ; et que de surcroît, l'employeur n'a opéré aucune recherche de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que les dispositions relatives au licenciement économique et notamment l'obligation pour l'employeur, sur le fondement des articles L. 1233-3 et L 1233-16 du code du travail et L 1233-16 d'exposer dans la lettre de licenciement non seulement les difficultés économiques, mutations technologiques mais également leurs conséquences sur l'emploi des salariés et donc en l'espèce la réduction du nombre d'heures de la salariée ne s'applique pas lorsque l'employeur ne dirige pas une entreprise ; qu'en conséquence le contrat ayant été conclu entre Mme X... et M.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-13.963

Cour de cassation

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

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