Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.376
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée, non l'absence de recrutement mais celle de toute démarche pour y parvenir, et que l'insuffisance des effectifs n'était nullement de nature à faire obstacle à ces démarches mais imposait, tout au contraire, d'y procéder, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-16.144
Cour de cassationdu droit de licencier les salariés quand ceux-ci avaient été pourtant nommés administrateurs provisoires de l'étude de M. X... afin de gérer celle-ci aux lieu et place de M. X... et qu'ils disposaient à cet égard nécessairement de l'ensemble des prérogatives du dirigeant, dont notamment les prérogatives de nature patronale, incluant le droit de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1846 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que les administrateurs provisoires ne disposaient pas du droit de licencier les salariés en vertu de leur mandat, la nomination d'un mandataire ad'hoc ne dessaisissant pas le dirigeant, qui conserve l'ensemble de ses prérogatives, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-18.810
Cour de cassation; en déboutant Mme U..., employée en qualité de directrice, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait elle-même constaté que son licenciement avait été prononcé par M. X..., président de l'association, et non par le conseil d'administration qui l'avait nécessairement nommée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.695
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, cependant que la salariée se plaignait d'avoir été livrée à elle-même et de n'avoir bénéficié d'aucune intégration et d'aucune aide de la part de Monsieur X..., tant sur le plan technique que sur le plan relationnel, ce qui constituait un fait de même nature que ceux mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.335
Cour de cassationE..., en tant qu'administrateur, mais qu'il ne ressortait pas des pièces produites que l'administrateur avait le pouvoir de licencier ou que le président de l'association aurait été autorisé par le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs, lorsque la signataire, en tant qu'administratrice de l'association employeur, n'était pas étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.507
Cour de cassationn'était pas démontrée au regard de la carence du salarié dans la mise en oeuvre de ce plan et l'absence d'amélioration des résultats obtenus dans le cadre et à l'issue de ce plan, mis en place par l'employeur à compter du 1er mars 2014 et pour une durée de trois mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits objectifs, précis et vérifiables, invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour justifier l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'au titre des éléments objectifs caractérisant l'insuffisance professionnelle reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.106
Cour de cassationprestataire technique en charge de la maintenance du site internet ; qu'en réduisant le grief reproché à la salariée tiré de ses relations de travail avec ses collègues et partenaires, aux quelques exemples mentionnés dans la lettre de licenciement lorsqu'il lui était reproché plus globalement son comportement inacceptable, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 5 novembre 2014, M. H... transférait à la société Sydev un mail reçu de Mme I... et indiquait par ailleurs que "personnellement ce genre de mail commence à me peser et je commence à saturer. Je pense qu'il avait été prévu que B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.585
Cour de cassation1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, et applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.105
Cour de cassationSur ce, nous sommes partis », et qu'aucune pièce ne contredit les affirmations précises du conseiller du salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que le syndicat des copropriétaires est tenu d'une obligation de reclassement envers son salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un syndicat de copropriétaires n'était pas une entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.213
Cour de cassationavaient été signées par ordre du président et que celui-ci avait mené la procédure de licenciement jusqu'à son terme, ce dont il résultait que les mandats de signer la lettre de convocation et de signer la lettre de licenciement avaient été ratifiés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.591
Cour de cassationrevoir'' un plan d'action et surtout d'un ''refus d'appliquer les termes de son contrat de travail'', de sorte qu'ils relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et revêtaient, dès lors, un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et L. 1331-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.317
Cour de cassationL'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire expose les faits motivant la sanction envisagée
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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