Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.155

Cour de cassation

, qu'ils mettaient ensuite dans la bannette de Mme E... C... ou celle de la comptable, ne suffit pas à établir que la lettre de licenciement soit bien parvenue à Mme E... C.... La preuve de la notification de la lettre de licenciement énonçant les motifs du licenciement n'est pas rapportée faute d'accusé de réception signé de Mme E... C.... L'article L 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». Il se déduit de ce qui précède que l'absence de certitude sur la réception, contestée par Mme E...

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

était affecté ; Que les griefs rapportés dans le cadre du courrier de licenciement de M. H... B... sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ; Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que l'article L 1232-6 du code du travail dit que : Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.553

Cour de cassation

n'a pas signé », que « l'envoi de ces documents intervenant dans le cadre d'un transfert du contrat de travail -dont les modalités étaient expliquées dans un document joint au courrier du 24 septembre 2014 que Mme H... n'a pas produit- ne caractérise pas une rupture du contrat de travail mais acte l'expiration du contrat de travail avec le premier employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail en leur rédaction applicable litige ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en cas de transfert du contrat de travail en application de l'article L.

689

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

a procédé à une nouvelle convocation à entretien préalable de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef. Au second soutien de sa contestation la salariée invoque le non respect du délai de réflexion de deux jours entre l'entretien du 24 mai 2011 et l'envoi de la lettre de licenciement le 26 mai 2011. En application de l'article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable auquel la salariée doit être convoquée. Ainsi c'est à la seule date d'expédition que le respect des dispositions précitées doit être examiné.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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690

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.529

Cour de cassation

la mesure où l'appelant a déjà été sanctionné à deux reprises, le maintien du contrat de travail n'était plus possible" quand il ressortait de ses propres constatations que la lettre de licenciement ne faisait état, ni de ces deux sanctions antérieures, ni des faits en considérations desquels elles avaient été infligées, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE si des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ; qu'en considérant, pour juger que caractérisaient une faute grave les faits retenus à la charge de M.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.500

Cour de cassation

la salariée affirme s'être systématiquement présentée à son poste de travail depuis le 5 novembre 2014 pour constater qu'elle avait été remplacée dès cette date et que le travail était systématiquement déjà réalisé lors de ses passages », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS EN OUTRE QU'en statuant ainsi sans examiner les pièces précitées établissant l'absence de Mme R...

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.692

Cour de cassation

grave, reposait sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en statuant ainsi, quand les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, caractérisaient un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872

Cour de cassation

la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de M. Y..., a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié est tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté qui continue à courir en dehors de son temps de travail et qui lui impose de signaler à ce dernier tout fait, dont il a eu connaissance, fût-ce à la fin de son service, qui, se rattachant à la vie de l'entreprise, est susceptible de porter préjudice à l'entreprise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960

Cour de cassation

D..., dirigeant de la société concurrente de son employeur, aux mois de mars, avril et mai 2015 ; que la société PMP en déduisait l'existence d'actes préparatoires à la création d'une société concurrente en lien avec la société Poree Havlik qui s'était accompagnée d'un détournement de clientèle (conclusions d'appel de l'exposante p. 14, p. 25 et s.); qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Poyet Motte Puériculture à payer à M. S...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.875

Cour de cassation

du groupe, M. R..., bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir, découlant de ses fonctions permettant donc à celui-ci de pouvoir avertir et licencier MME Y..., que les statuts n'étaient pas restrictifs quant aux modalités de la délégation et qu'en conséquence, M. R... avait le pouvoir de notifier un avertissement et de licencier MME Y.... L'article L. 1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. MME Y... a été embauchée le 25 janvier 2007 avec effet au 5 février 2007 par la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE en qualité de directrice comptable. L'avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mars 2011 entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, MME Y...

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.881

Cour de cassation

1), ils se bornent à évoquer « un comportement anormal et répréhensible » (ibid., p. 2) et à relater le ressenti d'une salariée se sentant « mise à l'écart » ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, sans que la lettre de licenciement ne vise de faits précis et objectifs empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.

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