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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.699

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
20-14.699
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00524

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° R 20-14.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.699 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics (CPOA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi, avocat de l'association CPOA, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 11 juin 2012 par l'association Centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics (CPOA), en qualité de chef formateur étanchéité. 2.

Il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2014.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est causé par une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'article 12 des statuts de l'association CPOA stipule que le bureau peut déléguer, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, ponctuellement ou dans des limites strictement définies, lorsqu'il s'agit de gestion courante une partie de ses pouvoirs au directeur ; qu'en jugeant que la directrice du CFM BTP avait qualité pour engager la procédure de licenciement, sans constater que la délégation de pouvoir accordée par le président avait été approuvée par le conseil d'administration conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ en tout état de cause, que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce le salarié s'est vu notifier un avertissement le 17 mai 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des autres faits visés par la lettre de licenciement pour faute grave datée du 17 juin 2014, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

D'une part, le moyen, pris en sa première branche, qui se prévaut de dispositions statutaires relatives à la délégation des pouvoirs du bureau, est inopérant, dès lors que la cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoirs avait été accordée par le président du conseil d'administration. 5.

D'autre part, la cour d'appel a constaté que la violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur, constitutive, à elle seule, d'une faute grave, était postérieure à l'avertissement. 6.

Le moyen ne saurait donc être accueilli.