Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées3 362
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854

Cour de cassation

[I] [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est alors confirmé de ce chef ; que les sommes allouées par le jugement indemnisent M. [U] [N] de son préjudice et sont conformes à ses droits ; que le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur le motif de licenciement : l'article L. 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur… » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054

Cour de cassation

des dossiers et plus récemment vous n'adressiez plus votre "reporting" hebdomadaire à votre manager Madame [J] [N], et omettiez de faire une revue de presse quotidienne. Ce manque de professionnalisme et votre manque de fiabilité dans votre production sont également de nature à remettre en cause notre collaboration". / En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

date, épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits antérieurs à cette sanction ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement tenant au comportement menaçant adopté par M. [I] le 13 janvier 2015, donc postérieurement à la notification de l'avertissement du 6 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-9 du code du travail.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

de l'entretien du 5 février 2014, sur l'exécution de ses différentes missions en 2013 (notamment concernant les ventes à l'export, la vente d'huile d'olive, l'organisation des salons et l'animation de la force de vente), esquivant les questions relatives à celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation par le salarié de la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail caractérise un manquement à ses obligations contractuelles ;de sorte qu'en estimant que le cinquième grief n'était pas établi, cependant qu'elle constatait que M.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.221

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a refusé, ce faisant, de faire produire effet à la fois à la délégation écrite donnée par le président et au règlement intérieur de l'association en vigueur au moment du licenciement, prévoyant pourtant explicitement que le président peut donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix et en particulier au directeur général ou à un directeur d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798

Cour de cassation

pour exiger de deux autres salariées qu'elles expriment leur gratitude à la direction, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pourtant pas ce fait, ni l'attitude agressive du salarié, mais "une attitude méprisante, de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres du personnel de l'Association", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.132

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour décider que le licenciement du Docteur [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci avait manqué à ses obligations déontologiques en annulant la décision de contre-indication prise par le Docteur [I], sans la consulter préalablement, la Cour d'appel, qui a ainsi retenu un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

de Mme [O] à un collègue alors même qu'il savait que cette personne n'est pas salariée et qu'il n'était donc pas possible de réactiver un avantage réservé au personnel et que ce grief est caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard d'un grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige 2°ALORS QU'un fait fautif ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur ; que ne constitue pas une méconnaissance par le salarié de ses obligations contractuelles le fait de demander à un collègue de travail de traiter un dossier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

, quand il était constant que cette formation était une obligation pour le salarié et que, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé, elle ne consistait qu'en un simple changement, de surcroît temporaire, de ses conditions de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.689

Cour de cassation

[U] avait duré quatre mois, du 4 mai au 5 septembre 2015 ; qu'en disant que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse à raison des insuffisances pourtant déjà relevées au cours de la période d'essai dont les attestations versées aux débats par l'employeur faisaient état pour cette même période, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE le motif de licenciement pris d'une insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments suffisamment précis et concrets pour établir que l'employeur a pu objectivement apprécier les aptitudes du salarié ; que la réaffectation visée dans la lettre de licenciement est intervenue au mois de mars 2016 au sein de l'agence de [Localité 3] ; qu'il était notamment reproché à M.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, que la salariée avait manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail quand aucun manquement de la salariée à ses obligations de loyauté et de bonne foi n'était invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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