Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.754
Cour de cassationEn application de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.123
Cour de cassationmarché Fedex à compter du 15 mars 2015, la cour d'appel a relevé que la société, qui avait exécuté ces décisions, avait rompu le contrat de travail des intéressés le 1er octobre 2018 en se fondant sur l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 dans le cadre du contentieux collectif et sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du code du travail. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.126
Cour de cassation7 septembre 2018 ; que par conséquent, le Conseil après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats met hors de cause la société STAS qui n'est pas tenue de réintégrer [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] et de reprendre le paiement de son salaire ; que sur la rupture du contrat de travail, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.863
Cour de cassationmarché Fedex à compter du 15 mars 2015, la cour d'appel a relevé que la société, qui avait exécuté ces décisions, avait rompu le contrat de travail des intéressés le 1er octobre 2018 en se fondant sur l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 dans le cadre du contentieux collectif et sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du code du travail. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390
Cour de cassation; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650
Cour de cassation; qu'en considérant, pour dire le licenciement pour faute grave bien fondé, qu'il aurait été démontré que M. [U] [C] aurait régulièrement majoré frauduleusement ses notes de frais et que ces faits auraient été commis de concert avec un autre salarié dans l'entreprise, quand la lettre de licenciement ne mentionnait aucun concert frauduleux avec un autre salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; alors 2°/ qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant que la société Medline n'aurait pris connaissance des faits qu'elle entendait reprocher à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164
Cour de cassationdes tâches lui incombant, un ton excessif et déplacé en inadéquation avec ses fonctions et une absence d'implication dans ses fonctions ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que les griefs reprochés à M. [H] étaient vagues et imprécis, cependant qu'ils étaient précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Newrest de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3 683 ? au titre de la répétition de l'indu ; Aux motifs que la société Newrest ne soutient plus en appel sa demande de versement indu de bonus au salarié auquel elle imputait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835
Cour de cassation[Z], ce dont il résultait que l'employeur ne mettait pas obstacle à l'accomplissement par ses salariés en général et M. [Z] en particulier de "leurs obligations citoyennes légitimes" et n'avait formulé l'interdiction enfreinte qu'en raison d'impérieuses exigences de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-19.365
Cour de cassationL'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.651
Cour de cassation; que ce grief, ainsi que M. [F] l'avait fait valoir, était purement affirmatif, ne précisant pas en quoi la photographie litigieuse n'était pas compatible avec les fonctions et la bonne marche de l'établissement, et ne pouvait soutenir une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716
Cour de cassation; qu'en retenant que « la lettre de licenciement décrit des insuffisances professionnelles qui, faute de preuve de mauvaise volonté délibérée ne peuvent être qualifiées de faute, qu'elle soit grave ou seulement sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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