Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143
Cour de cassationune procédure de licenciement disciplinaire et que l'entretien préalable aurait eu pour objet la préparation d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, quand seul importait le motif figurant dans la lettre de rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232 1 et L. 1232 6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-1 du code du travail : 11. Il résulte de ces textes que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important l'engagement d'une procédure disciplinaire ou le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226
Cour de cassation3 ° - ALORS enfin que le grief relatif à l'usage de la carte « carburant » figure explicitement dans la lettre de licenciement et la société CVT GCS était en droit de développer ce grief devant le juge ; qu'en énonçant que le grief tenant à l'usage de la « carte carburant » n'était pas visé dans la lettre de licenciement et en refusant de l'examiner, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article L1232-6 du code du travail ensemble l'article 4 du code de procédure civile .
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.086
Cour de cassationde licenciement ne mentionne aucune faute du salarié constituant un abus du mandat et n'indique pas en quoi la faute supposée rend impossible la poursuite du contrat de travail, cependant que la lettre de licenciement, qui mentionnait des griefs matériellement vérifiables qualifiés de fautifs, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546
Cour de cassationle licencier pour un motif disciplinaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié procédait de ce qu'il avait exercé son droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 17. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.848
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406
Cour de cassationdu salarié, la cour d'appel qui affirme que « les manquements décrits relèvent manifestement de l'insuffisance professionnelle » et déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement revêtait un caractère disciplinaire et que tous les agissements invoqués étaient prescrits a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et L. 1232-6 dudit code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes notamment celle tendant à voir condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement ; Pour justifier l'insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur verse aux débats un courriel du 9 juillet 2012 par lequel Mme [B] alerte M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503
Cour de cassation; que M. [O] [O] [O] acceptait ce reclassement pour le mercredi 17 février 2016 ; que M. [O] [O] [O] ne se présenta que le 22 février 2016 à la SARL Dos Santos et Nelson où on lui remit une convocation à un entretien préalable ; que M. [O] [O] [O] a été licencié par lettre du 3 mars 2016 pour faute grave (abandon de poste) ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que si M. [O] [O] [O] avait abandonné son poste dès le 18 février 2016 la SARL Dos Santos et Nelson aurait dû envoyer un courrier à son salarié de mise en demeure de reprendre son poste de travail, ce qui ne fut pas effectué ; que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760
Cour de cassationnon professionnelle qui lui a été notifié le octobre 2016 et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes en application des articles L 1134-4 1° et L 1134-4 2°du code du travail ; Aux motifs propres que Sur le licenciement : Vu les articles L. l 134-4, L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; la lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, datée du 12 octobre 2016, est ainsi rédigée : « [...] À la suite de deux arrêts de travail, la médecine du travail, le 2 septembre 2016, vous a déclarée inapte de manière définitive à votre emploi à l'issue d'un premier examen consécutif à une visite de pré reprise du 17 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassation» ; qu'en jugeant qu'il était indifférent de savoir si le salarié saisonnier avait été exposé à un risque d'électrocution, dès lors qu'il avait de toute façon été exposé à un risque d'atteinte physique puisqu'il travaillait pieds nus, la cour d'appel, qui s'est affranchie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.468
Cour de cassationde La Poste ne pouvait avoir aucune incidence sur la rupture du contrat de travail résultant de l'envoi de la première lettre de licenciement le 8 juillet 2016 et que, par conséquent, la validité du licenciement devait être appréciée au regard de la lettre du 8 juillet 2016, et non de celle du 5 août 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassation; que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse les premiers juges se sont déterminés au terme d'une pertinente motivation qui, sauf à la compléter au vu des moyens d'appel, doit être approuvée ; que d'abord il échet de souligner que la GMBH qui argue d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver - dans les termes de la lettre de licenciement qui n'a fait l'objet d'aucune précisions et qui en application ensemble des articles L 1232-6 et L 1235-2 du code du travail fixe les limites du litige - la réalité ainsi que l'imputabilité au salarié de celle-ci et qu'elle est de la nature de celles qui, fut-ce pendant la durée limitée du préavis, font obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail, étant observé que si un doute demeure c'est au salarié qu'il doit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322
Cour de cassationaprès son licenciement ; qu'en estimant n'y avoir lieu de se prononcer sur ces griefs au prétexte qu'ils n'étaient pas évoqués dans la lettre de licenciement, lorsque l'énonciation dans la lettre de licenciement d'un grief matériellement vérifiable autorisait l'employeur à en préciser la portée par voie de conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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