Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

Alors 5°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. [E] d'avoir tenu des propos rapportés par les étudiantes « touchant à leur intimité, à leur vie amoureuse, voire créant une ambiguïté de nature sexuelle dans ses relations avec elles, les mettant mal à l'aise », ce qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675

Cour de cassation

certaine qu'il en avait été immédiatement informé par un de ses collaborateurs ; qu'en jugeant le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le grief énoncé dans la lettre de licenciement, tenant à l'attitude mensongère de M. [L] incompatible avec les responsabilités qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991

Cour de cassation

du comportement de madame [N] depuis des précédentes sanctions, faisait état du refus de celle-ci de respecter les règles et les consignes, ce dont il découlait que, pour l'employeur, la cause du licenciement n'était pas une insuffisance professionnelle, mais des agissements considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

; qu'enfin, elle faisait grief à l'intéressé d'avoir laissé inoccupés deux appartements dont il avait la charge, et ce, pendant environ quatre mois tandis que plusieurs familles de demandeurs d'asile étaient dans l'attente d'un hébergement et se trouvaient ainsi « à la rue » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, pour établir l'existence et la gravité des négligences volontaires de M. [M] dans le suivi des demandeurs d'asile placés sous sa responsabilité, l'employeur versait aux débats un courrier de M. [X], remplaçant de M. [M], un courrier du 8 février 2014 de Mme [D], infirmière libérale, mais également une note de Mme [T] [J] et M.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.179

Cour de cassation

; qu'en annulant le licenciement en raison de la seule référence faite dans la lettre de licenciement du 5 janvier 2016, ainsi que dans un courrier de l'employeur du 18 novembre 2015, à un courrier de contestation de la salariée du 3 novembre 2015, cependant que dans ce dernier courrier la salariée n'avait pas qualifié les griefs faits à l'employeur d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral. 6.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610

Cour de cassation

Paprec avait produit au débat, le contrat produit par la salariée, en première instance comme en appel, étant daté du 24 janvier 2012, et non du 1er février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits aux débats par l'employeur étaient insuffisants à rapporter la preuve que la salariée avait fait usage d'un faux contrat de travail. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-16.001

Cour de cassation

Le signataire de la convocation à l'entretien préalable comme de la lettre de licenciement est parfaitement identifié et il est, par délégation le représentant légal de la société de sorte qu'il n'est pas une personne étrangère à la société, le conseil dit que la procédure de licenciement est régulière et n'est entachée d'aucune nullité pour défaut de qualité de son auteur et conforme à l'article L.1232-6 du code du travail » ; Alors qu'est entaché d'une irrégularité de fond, justifiant sa nullité, le licenciement du salarié prononcé par une personne qui n'est pas son employeur et est en conséquence dépourvu de qualité à agir ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur de M.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

d'informations sensibles à la société Ardian, évoquées dans les conclusions de la société Colimide ne peuvent fonder le licenciement », quand la lettre de licenciement faisait état de la déloyauté du salarié et d'actes mettant en péril les intérêts de la société en difficulté, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que les éléments produits par la société Colimide ne démontrent pas que M. [Z] ait excédé les limites de la liberté d' expression dont il jouissait en échangeant avec des cadres de la société Kermel et qu'il ait ainsi manqué à son devoir de loyauté, sans examiner les attestations d'où il résultait que M. [Z] a assuré à deux autres salariés que leur dirigeant, M.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

un huissier à une heure où les salariés avaient déjà pris leur service », ce qui démontrait la mauvaise foi du salarié qui prétendait ne pas avoir accès à son poste de travail et s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1243-1 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090

Cour de cassation

l'entretien préalable ; qu'en déboutant M. [B] de l'intégralité de ses demandes sans rechercher si, compte tenu de la mention dans la lettre de licenciement d'un grief non invoqué lors de l'entretien préalable, la procédure de licenciement était régulière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-2, L 1232-3, L. 1232-6 et L 1235-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre et D'AVOIR débouté M.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. La sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il résulte de la lettre de licenciement que la société Renault Trucks reproche à M. [X] des violences verbales et une tentative de violences physiques à l'égard d'un collègue de travail. M. [X] fait valoir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été été victime du comportement agressif et violent de M.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

la présidente de l'association avait été informée de l'intention de licencier M. [X] mais qu'ainsi qu'elle l'explique dans son attestation, dont la régularité n'est pas critiquable, elle avait donné son accord pour le licencier. / Ainsi le licenciement était bien régulier en la forme. / Au fond. / Il sera liminairement rappelé qu'en vertu des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels fixent les limites du litige soumis au juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs ainsi invoqués et délimités par l'employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

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