Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279
Cour de cassationAlors 5°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. [E] d'avoir tenu des propos rapportés par les étudiantes « touchant à leur intimité, à leur vie amoureuse, voire créant une ambiguïté de nature sexuelle dans ses relations avec elles, les mettant mal à l'aise », ce qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675
Cour de cassationcertaine qu'il en avait été immédiatement informé par un de ses collaborateurs ; qu'en jugeant le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le grief énoncé dans la lettre de licenciement, tenant à l'attitude mensongère de M. [L] incompatible avec les responsabilités qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991
Cour de cassationdu comportement de madame [N] depuis des précédentes sanctions, faisait état du refus de celle-ci de respecter les règles et les consignes, ce dont il découlait que, pour l'employeur, la cause du licenciement n'était pas une insuffisance professionnelle, mais des agissements considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117
Cour de cassation; qu'enfin, elle faisait grief à l'intéressé d'avoir laissé inoccupés deux appartements dont il avait la charge, et ce, pendant environ quatre mois tandis que plusieurs familles de demandeurs d'asile étaient dans l'attente d'un hébergement et se trouvaient ainsi « à la rue » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, pour établir l'existence et la gravité des négligences volontaires de M. [M] dans le suivi des demandeurs d'asile placés sous sa responsabilité, l'employeur versait aux débats un courrier de M. [X], remplaçant de M. [M], un courrier du 8 février 2014 de Mme [D], infirmière libérale, mais également une note de Mme [T] [J] et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.179
Cour de cassation; qu'en annulant le licenciement en raison de la seule référence faite dans la lettre de licenciement du 5 janvier 2016, ainsi que dans un courrier de l'employeur du 18 novembre 2015, à un courrier de contestation de la salariée du 3 novembre 2015, cependant que dans ce dernier courrier la salariée n'avait pas qualifié les griefs faits à l'employeur d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610
Cour de cassationPaprec avait produit au débat, le contrat produit par la salariée, en première instance comme en appel, étant daté du 24 janvier 2012, et non du 1er février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits aux débats par l'employeur étaient insuffisants à rapporter la preuve que la salariée avait fait usage d'un faux contrat de travail. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-16.001
Cour de cassationLe signataire de la convocation à l'entretien préalable comme de la lettre de licenciement est parfaitement identifié et il est, par délégation le représentant légal de la société de sorte qu'il n'est pas une personne étrangère à la société, le conseil dit que la procédure de licenciement est régulière et n'est entachée d'aucune nullité pour défaut de qualité de son auteur et conforme à l'article L.1232-6 du code du travail » ; Alors qu'est entaché d'une irrégularité de fond, justifiant sa nullité, le licenciement du salarié prononcé par une personne qui n'est pas son employeur et est en conséquence dépourvu de qualité à agir ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248
Cour de cassationd'informations sensibles à la société Ardian, évoquées dans les conclusions de la société Colimide ne peuvent fonder le licenciement », quand la lettre de licenciement faisait état de la déloyauté du salarié et d'actes mettant en péril les intérêts de la société en difficulté, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que les éléments produits par la société Colimide ne démontrent pas que M. [Z] ait excédé les limites de la liberté d' expression dont il jouissait en échangeant avec des cadres de la société Kermel et qu'il ait ainsi manqué à son devoir de loyauté, sans examiner les attestations d'où il résultait que M. [Z] a assuré à deux autres salariés que leur dirigeant, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211
Cour de cassationun huissier à une heure où les salariés avaient déjà pris leur service », ce qui démontrait la mauvaise foi du salarié qui prétendait ne pas avoir accès à son poste de travail et s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090
Cour de cassationl'entretien préalable ; qu'en déboutant M. [B] de l'intégralité de ses demandes sans rechercher si, compte tenu de la mention dans la lettre de licenciement d'un grief non invoqué lors de l'entretien préalable, la procédure de licenciement était régulière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-2, L 1232-3, L. 1232-6 et L 1235-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre et D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948
Cour de cassationdu préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. La sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il résulte de la lettre de licenciement que la société Renault Trucks reproche à M. [X] des violences verbales et une tentative de violences physiques à l'égard d'un collègue de travail. M. [X] fait valoir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été été victime du comportement agressif et violent de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989
Cour de cassationla présidente de l'association avait été informée de l'intention de licencier M. [X] mais qu'ainsi qu'elle l'explique dans son attestation, dont la régularité n'est pas critiquable, elle avait donné son accord pour le licencier. / Ainsi le licenciement était bien régulier en la forme. / Au fond. / Il sera liminairement rappelé qu'en vertu des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels fixent les limites du litige soumis au juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs ainsi invoqués et délimités par l'employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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