Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées3 362
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049

Cour de cassation

rendus n'avaient toujours pas été adressés, le délai ou l'absence de diffusion des comptes-rendus mettant en danger l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence du salarié du 18 avril au 7 mai 2017 pour arrêt maladie et sur des congés du 9 au 31 mai 2017 pour écarter les griefs, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement n'interdit pas à l'employeur l'exercice de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire ; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance selon laquelle la société G2F Groupe avait adressé des mails de relances concernant la remise des comptes rendus, les 9 et 22 mai puis le 2 juin, dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'engagement de la procédure de…

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la lettre de licenciement Vu les articles L 1232-1, L 1232-6 (ancien article L 122-14-2), L 1235-1 et L 1235-3 (ancien article L 122-14) du code du travail, Vu la lettre de licenciement en date du 31 mars 2014, Attendu que selon l'article L 1232-6 du code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige, Attendu également que les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code…

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans son courrier du 18 mars 2015, l'employeur de Mme [X] lui a manifesté son intention de renoncer à la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait envisagée initialement pour éviter les traumatismes d'un licenciement ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258

Cour de cassation

nécessairement nuisible à la société en ce qu'il participait à la démarque inconnue, lorsque l'employeur se prévalait exclusivement, dans la lettre de licenciement, du préjudice financier résultant des faits reprochés à la salariée en date du 22 juillet 2016, qui était modique puisqu'il s'élevait à une trentaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

; que l'employeur invoquait dans sa lettre de licenciement la mise en place fautive « d'un dispositif de contrôle de l'activité des salariés, sans rapport avec l'objectif de sauvegarde » de la messagerie professionnelle des salariés concernés ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave peu important que le dispositif litigieux ne constituait pas un dispositif de contrôle des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

et Infrastructure », la seule dont le salarié était directement responsable, lesquels étaient partiellement contrebalancés par les résultats satisfaisants enregistrés par l'activité « Risque et sécurité » de la société, dont la responsabilité incombait à un autre salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail. 2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la société Beijaflore avait contesté, dans ses conclusions, l'analyse des premiers juges ayant mis en exergue les bons résultats de l'activité « Risque et Sécurité », laquelle aurait été « managée par M. [G] », en exposant, pièce à l'appui, que la responsabilité de cette activité avait été confiée à un autre salarié, M.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

avait introduit son action en résiliation judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.050

Cour de cassation

; que concernant le grief relatif au non-respect des consignes d'achat, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait reproché à M. [P] des achats « chez Silverwood » ; qu'en disant le grief non établi sans s'expliquer précisément sur des achats nommément mentionnés dans la lettre de licenciement comme étant non-conformes aux consignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3) ALORS QUE sur le grief relatif à l'écart de stocks, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait fait valoir que M.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847

Cour de cassation

entre les parties, que l'employeur était fondé à considérer que ce contrat de travail qui n'était en réalité que la régularisation de la situation de la salariée découlant de l'exécution provisoire du jugement infirmé par la cour, prendra fin avec la notification de la décision de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

[O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.599

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement, sans se référer à la clause de mobilité, reprochait à la salariée le fait que son « absence injustifiée met[tait] en cause le bon fonctionnement du site sur lequel [elle était] affectée », de sorte que les termes du litige ne pouvaient être restreints à la question de savoir si la clause de mobilité était ou non opposable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

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