Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149

Cour de cassation

; Considérant que la rupture du contrat de travail n'ayant pu intervenir par l'application du protocole du 17 juin 2003, il y a lieu de statuer sur le licenciement ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Qu'aux termes de l'article L. 1232-6 (anciennement L.

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.307

Cour de cassation

manquements invoqués par l'employeur au soutien de sa plainte pénale n'avaient pas été énoncés dans la lettre de notification du licenciement en date du 13 décembre 2002, qui ne lui reprochait que le fait d'avoir fait réaliser, contre l'avis du président, une maquette de valise destinée à un client, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 1232-6 ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 1235-1 ancien article L.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L.

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

d'avoir employé, dans un courrier électronique du 25 juin 2003, des termes à caractère injurieux et diffamatoire ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Madame Dominique X... sans aucunement se prononcer sur le caractère prétendument injurieux et diffamatoire du courrier électronique litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement L.1232-6 du Code du travail.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.076

Cour de cassation

Viole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que ce comportement, ayant pour origine un litige extérieur à la relation de travail, avait eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, quand une telle circonstance, fût-elle avérée, ne peut caractériser la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-6 et L.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail, reconnu exister entre Mme X... et la société Hôtel Le Bilaa, est intervenue à la suite d'une lettre de résiliation adressée à la société Arksun le 5 juin 1998 ; qu'en ne donnant aucune précision sur la nature ni sur le contenu de cette lettre de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, devenus l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et la société Le Bilaa était intervenue à la suite de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1998 à la société Arksun qui faisait suite à une précédente lettre dans laquelle il était reproché à Mme X...

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.900

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., engagé le 20 janvier 2003 en qualité d'ingénieur vente système, a été licencié par la société Desk Provence le 27 octobre 2005 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire la procédure de licenciement régulière, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est signée par un conseiller des actionnaires pris en la personne de M. D. Y... lequel a mandat écrit donné le 19 octobre 2005 par le gérant aux fins de signer tous documents relatifs au licenciement de M. X...

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2), la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail (ancien article L.

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

; que dès lors en considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après s'être contentée d'examiner le seul grief relatif au refus de formation et non l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, (devenu l'article L. 1232-6) et l'article L. 122-14-3 (devenu l'article L.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges doivent se prononcer au vu de l'intégralité des griefs invoqués ; qu'au titre de l'insuffisance professionnelle, l'employeur avait reproché à la salariée de ne pas assurer correctement la coordination et la liaison avec les autres fonctions de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce grief, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-14-3) ; ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que les juges ne peuvent se borner à reproduire les arguments d'une partie sans examiner et a fortiori sans motiver concrètement leur décision au regard des faits et griefs invoqués dans la…

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-70.155

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, que ce dernier avait accédé à la gérance de la société de sa propre candidature, tout en relevant que la société International Plastics lui avait notifié par lettre du 1er septembre 2004 son licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère fictif de ce licenciement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

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