Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 269
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639
Cour de cassations'était prévalue de la prescription ; que la cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention " d'insuffisance professionnelle " figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique " insuffisance professionnelle ", a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ; 2° / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et si les faits invoqués par l'employeur étaient ou non couverts par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376
Cour de cassationqu'il lui était reproché d'avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui aurait été proposée en suite d'une prétendue inaptitude à son poste de travail ; qu'en jugeant fondé le licenciement disciplinaire du salarié auquel aucune faute n'était reproché dans la lettre lui notifiant son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-6 et 1333-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205
Cour de cassationde profiter du réseau "mis en place par lui" -et par elle-même- et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement qui lui soit imputable personnellement a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ; 2°/ que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z... avait pris la carte Oliver Jung, elle avait cessé de collaborer à ses côtés ; que la cour d'appel a affirmé qu'"il est démontré" que M. X... avait laissé Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066
Cour de cassationdes dysfonctionnements dans le cadre de la mission auprès de la SNCF ; qu'en estimant cependant que l'employeur ne serait pas recevable à invoquer, pour illustrer ces dysfonctionnement, la circonstance que Monsieur X... avait interdit à Monsieur Y... d'intervenir le 22 août 2002 sur la mission auprès de la SNCF (arrêt, p. 4, al. 2), la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 du Code de Procédure Civile et L. 1232-6 (anc. L. 122-14-2) du Code du travail ; ALORS 2°) ET DE MEME QUE : a violé les articles 4, 5 du Code de Procédure Civile et L. 1232-6 (anc. L. 122-14-2) du Code du travail, la Cour d'appel qui, pour écarter le grief tiré de ce que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869
Cour de cassationse dégradait quand la lettre de licenciement lui reprochait seulement d'avoir établi le budget de l'année 2003 sur des critères prétendument fantaisistes et aléatoires et d'avoir ainsi provoqué les pertes enregistrées, la Cour d'appel, qui a statué au delà des limites du litige, tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 (ex L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ex L. 122-14-3) du Code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036
Cour de cassation, qui avait l'obligation de remettre ces reportings tous les mois, avait persisté en son comportement malgré ces rappels ; qu'en prenant uniquement en considération les courriers de l'employeur des 4 février 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004, sans se prononcer sur la commission des mêmes faits au cours des mois suivants, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ; Et ALORS QUE l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi postérieurement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu du fait que la salariée n'avait pas remis les reportings mensuels et ce malgré des courriers de février, avril et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.967
Cour de cassationfixant le point de départ de la prescription disciplinaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS 2°) QUE : la lettre de licenciement fixe les termes du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs précisément invoqués dans celle-ci ; que n'a pas satisfait à cette exigence et a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait une insuffisance professionnelle à l'origine de l'insuffisance de résultats ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas à justifier d'une quelconque faute du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1232-6, L 1232-1 et L 1235-2. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STANDARD INDUSTRIE à lui verser la somme de 2.573, 75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ancienneté de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662
Cour de cassationdu Code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur n'a pas l'obligation de viser dans la lettre de licenciement les avertissements qu'il invoque pour étayer les griefs de rupture du contrat de travail ; qu'en relevant que «l'avertissement du 7.11.2003 n'est pas rappelé dans la lettre de licenciement», la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1232-1 et L.1332-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'absence d'accord entre les parties quant aux objectifs à atteindre pour excuser l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, «qu'aucun objectif contractuel ne liait les parties», la Cour d'appel a statué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.294
Cour de cassation; que le jugement critiqué sera infirmé en ce qui concerne les dispositions relatives au licenciement » (arrêt, p. 3 et 4) ; 1 / ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, le licenciement étant prononcé pour perte de confiance, la lettre de congédiement ne faisait pas référence à des déclarations mensongères du salarié ; qu'en retenant un tel motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2, devenu article L 1232-6 du Code du travail ; 2 / ALORS QUE la perte de confiance ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, seuls les éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu « que la perte de confiance de l'employeur est justifiée et que la mesure…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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