Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244
Cour de cassationde l'article L.1222-6 du code du travail eût été déterminant pour apprécier sa légitimité ; qu'en se fondant sur le refus de M. [E] du poste de reclassement proposé dans le cadre d'une procédure d'inaptitude physique postérieure au reclassement pour motif économique, pour en déduire que le licenciement économique était fondé, la Cour a violé les articles L.1232-6, L.1222-6, L.1233-2 et L.1233-3 et L.1226-4 du code du travail ; 4°) ALORS DE SURCROÎT QU'en toute hypothèse, ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur lequel emporte une modification du contrat de travail; qu'en se fondant sur le seul refus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346
Cour de cassationPar ailleurs, la somme de 539,35 euros demeure sans commande donc non facturée, les espèces n'ont jamais été remises en caisse. Vous avez reconnu que les faits découverts par le contrôleur de gestion début décembre 2008 et qui vous sont reprochés, sont avérés » ; que cette lettre de licenciement, qui énonce des faits matériellement vérifiables, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.364
Cour de cassation; que la lettre de licenciement de Monsieur [V] ne comportait aucun grief relatif à son refus de ses objectifs 2011 ; qu'en retenant l'existence d'un profond désaccord qui opposait [Y] [V] à la direction au sujet de la fixation de ses objectifs, pour en déduire l'intention de l'intéressé de s'affranchir des directives de son supérieur, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement de Monsieur [V] ne comportait aucun grief relatif à ses notes de frais; qu'en retenant que le grief tiré de l'imprécision des notes de frais du salarié était établi, pour juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822
Cour de cassationintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, mais l'insuffisance professionnelle sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de fautive ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.062
Cour de cassationd'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes du 2e alinéa de l'article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.241
Cour de cassation; qu'en estimant que les faits invoqués seraient en toute hypothèse insuffisants pour justifier le licenciement, « qui apparaîtrait ainsi être en tout état de cause une sanction disciplinaire disproportionnée » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), sans examiner à aucun moment les propos figurant sur le post-it par lesquels M. [Y] avait proféré sa menace de saisir l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 235-1 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 9), la société [1] rappelait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744
Cour de cassationencore leur réitération après un premier avertissement qu'elle a considéré comme justifié, ne révélaient pas, compte tenu des fonctions de la salariée et de l'expérience dont elle disposait dans son poste, une mauvaise volonté délibérée à accomplir les tâches qui étaient les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.871
Cour de cassation; que la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, tiré de ce que la salariée avait entrepris la gestion du sinistre en s'abstenant d'informer la direction de l'accident et de l'usage du véhicule de fonctions par son compagnon, circonstance d'où il résultait que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté envers la société, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.118
Cour de cassation2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à examiner le grief tiré de la non-remise du rapport journalier, qui ne constituait que l'un des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que M. X... prétendait que son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux et se plaignait, par ailleurs, d'avoir fait l'objet d'un harcèlement moral sans pour autant prétendre avoir été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; que, dès lors, en retenant que le licenciement de M. X... méconnaissait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.830
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le contenu des échanges épistolaires intervenus entre la société Michaël Page ingénieurs et informatique et M. X... 16 janvier, 18 février et 6 mars 2009 qui étaient donc étrangers aux accusations de harcèlement moral évoquées dans la lettre de licenciement pour considérer que le licenciement était fondé sur la dénonciation par l'employé d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10.668
Cour de cassation; qu'en considérant que le salarié n'avait commis aucune faute lourde justifiant son licenciement au motif que n'était pas démontrée une participation active et personnelle dans l'entrave au travail quand l'employeur reprochait également au salarié d'avoir commis une faute lourde par la grave désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce motif de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.451
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié un « abandon de poste », comportait un grief matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'imprécision du grief retenu dans la lettre de licenciement s'agissant de la date à laquelle le salarié n'aurait plus répondu aux sollicitations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation, Monsieur Y...
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Méthode et périmètre
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