Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.486

Cour de cassation

3), tant l'employeur (conclusions d'appel de l'exposante p. 9) que la salariée (conclusions d'appel de la salariée p.8 § 3) évoquaient l'existence de ce grief de licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur les irrégularités des factures émanant de l'établissement « Dubernet – foie gras et jambon de bayonne », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée avait été formée et informée sur les obligations et interdictions imposées par la loi G...

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.086

Cour de cassation

de licenciement que si ceux-ci étaient réalistes et que le salarié était en tort de ne pas les avoir atteints ; que la lettre de licenciement du 27 juillet 2010, laquelle fixe les limites du litige reproche à M. N...: « Suite à l'entretien qui s'est tenu le 23 juillet 2010 à 11 heures au siège de la société sis [...] (26), et en application de l'article L 1232-6 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Nous reprenons ci-dessous les faits que nous vous reprochons, lesquels vous ont déjà été exposés lors de l'entretien : - La non-atteinte du chiffre d'affaires contractuel. En qualité de responsable commercial, vous vous êtes engagé par votre contrat de travail à réaliser chaque mois un chiffre d'affaires de 30 000 euros HT par la vente de gammes cosmétiques.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.719

Cour de cassation

, était dénuée de cause réelle et sérieuse, dès lors que son mandat de président du conseil d'administration était expiré, ce dont il aurait résulté qu'il n'avait plus la qualité de président du conseil d'administration et n'avait plus le pouvoir de procéder à ladite procédure, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'association et a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté que l'assemblée générale du 20 juin 2013 a ratifié à l'unanimité les décisions prises et mises en oeuvre par M. Y...

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.154

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de justification du pouvoir de l'auteur du licenciement quand elle constatait que la lettre avait été signée au nom du responsable et que la procédure avait été menée à terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des article L. 1232-6 et L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.458

Cour de cassation

; qu'en retenant la réalité de l'attitude inadaptée et autoritaire de Monsieur S... vis-àvis de Monsieur P... sur la foi de la seule parole exprimée par celui-ci dans son courrier du 18 novembre 2011, sans même vérifier si ce qui y était relaté à propos du salarié était exact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant, pour retenir la réalité de l'attitude inadaptée et autoritaire de Monsieur S...

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-26.806

Cour de cassation

; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 octobre 2011 par Monsieur W..., Président de la [...] , est motivée…

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-10.385

Cour de cassation

a été déclarée inapte à la conduite d'un véhicule automobile et que les contraintes budgétaires ne permettent pas à l'employeur, qui avait adapté le poste de travail de Madame M... en assurant son transport chez le client d'aménager durablement ce poste pour tenir compte de l'impossibilité pour Madame M... de conduire une automobile, la Cour d'appel n'a pas respecté les termes du litige et a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement adressée le 27 août 2009 à Madame M...

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-27.994

Cour de cassation

le fonctionnement de son équipe et, par voie de conséquence, celui de son service et en définitive de l'entreprise qui se voyait privée d'une équipe opérationnelle ; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement se bornait à invoquer des arrêts de travail fortement préjudiciables au fonctionnement du service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

de l'insuffisance professionnelle et, par suite, n'auraient pu être invoqués au soutien d'un licenciement disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant que « l'attitude passive et laxiste » était qualifiée par la lettre de licenciement de « délibérée et répétée » (lettre de licenciement, p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4. ET ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ces griefs ne procédaient pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330

Cour de cassation

et précis dudit certificat, violant derechef l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande en requalification de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et de sa demande en indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail et constaté que la lettre de licenciement, relevant l'absence injustifiée du salarié depuis le 21 décembre 2009, date à laquelle il n'avait ni repris le travail ni donné l'explication de son absence, était motivée conformément aux exigences de l'article L.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.506

Cour de cassation

presse le 8 juin 2012, avant même la tenue de l'entretien préalable fixé au 25 juin 2012 ; qu'en considérant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

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