Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 149
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648
Cour de cassationau sein de l'entreprise » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur n'a pas reproché à la salariée d'avoir occasionné d'importantes difficultés d'organisation au sein de l'entreprise, ni d'avoir adopté un comportement déloyal, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854
Cour de cassationau titre de la rupture du contrat de travail, aucune de celles-ci n'étant fondée en présence d'une faute lourde » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant l'article L 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.481
Cour de cassation; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [G] faisant état de la seule altercation qui l'aurait opposé à Monsieur [I], la cour d'appel ne pouvait, pour estimer le licenciement justifié par une faute grave, faire état de précédents rapports d'exploitation ou d'une demande de la société Auchan sans méconnaitre l'article L.1232-6 du code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, les incidents prétendument rapportés par ces rapports d'exploitation et par la lettre de la société Auchan n'étant pas précisément énoncés, et la cour d'appel n'ayant pu dès lors se prononcer sur leur matérialité et leur gravité, elle ne pouvait en faire état à l'appui de sa décision sans priver sa décision de toute motivation en violation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119
Cour de cassationd'AVOIR mis les dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement : L'article L1233-59 du code du travail prévoit que le délai fixé par l'article L1233-15 pour l'envoi de la lettre de licenciement pour motif économique n'est pas applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Alors que le délai fixé par l'article L1232-6 du code du travail ne concerne que les licenciements pour motif personnel et non pour motif économique, il convient de constater que la procédure de licenciement effectuée par le mandataire liquidateur au cours de laquelle il a envoyé la lettre de licenciement deux jours après l'entretien préalable est régulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.774
Cour de cassationpas ; que la Société MADA avait, par lettre du 16 septembre 2011, notifié à Monsieur N... son licenciement pour « harcèlement moral envers une employée subordonnée » ; qu'en affirmant dès lors, pour juger fondé le licenciement pour faute grave, que la réalité d'un harcèlement sexuel aurait été établie, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE dans les procédures orales, le moyen retenu par la décision n'est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond qu'en l'absence de preuve contraire pouvant résulter du fait que les conclusions écrites des parties, oralement soutenues à l'audience, ne comportaient pas un tel moyen ; qu'en l'espèce, la Société MADA s'était oralement référée à ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.463
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 12 juin 2013 et d'avoir débouté Monsieur K... G... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.355
Cour de cassation2012, n'y était nullement annexé, et ne pouvait suppléer la carence de la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'un certain nombre de « dysfonctionnements sur les domaines financiers et managériaux » évoqués lors de l'entretien préalable qui n'étaient pas précis et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120
Cour de cassationL'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement justifié au motif que la liste des convocables et la gestion des absents n'était pas exploitée par Mme [S] de sorte que les statistiques transmises à la CGGS et aux médecins du travail s'en seraient trouvées faussées quand à aucun moment un tel grief n'était énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les article L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sébastopol papiers peints, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2004 par la société Sébastopol papiers peints en qualité de livreur manutentionnaire, suivant un contrat à durée indéterminée faisant suite à deux contrats à durée déterminée s'étant succédé à compter de mai 2002, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.413
Cour de cassationde responsable régional ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon l'article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.705
Cour de cassationalors d'une part, qu'un licenciement économique ne peut s'induire de ces seules difficultés, et d'autre part, qu'il découle de ce qui précède que la faute grave est établie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1232-1 du code du travail dispose : tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1232-6 stipule : lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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