Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

du fichier ait eu une quelconque conséquence alors que trois années se sont écoulées depuis son licenciement. Elle ajoute s'agissant du second reproche qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que le numéro d'un délégué syndical indiqué sur Outlook était erroné, la société n'établissant pas que six numéros étaient erronés. ** Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement la réalité de ces faits (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.270) puis le sérieux du motif invoqué (Soc. 21 novembre 2012 pourvoi n°11-19.196).

Condamnation : 30 000 €Licenciement+13
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134

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur le licenciement Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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135

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Cour d'appel

Ces éléments, pour ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble, demeurent par conséquent très insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [L]. Il convient par conséquent d'analyser le bienfondé du licenciement au regard des griefs figurant dans le courrier le notifiant. Sur le bien-fondé du licenciement, En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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136

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

la cour. Sur les griefs tirés de l'absence de transmission des rapports d'activités malgré les nombreuses relances, l'inexécution ou l'exécution partielle de tâches confiées malgré l'engagement du salarié, la remise tardive et incomplète du rapport d'activité 2018 et le mécontentement des partenaires Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs en produisant tout élément en ce sens de sorte que M. [N] ne peut valablement reprocher à l'association l'absence de précisions sur les dates figurant sur celle-ci.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976

Cour d'appel

dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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138

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

Pour solliciter de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [Y] soutient que la société n'a pas notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en ce que : la société ne démontre pas lui avoir adressé une lettre de licenciement en recommandé avec AR, conformément à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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139

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00917

Cour d'appel

[C] concernant ses heures de travail pendant le temps de la relation contractuelle. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [C] en paiement de l'indemnité de travail dissimulé prévue par l'article L. 8221-1 du code du travail. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement verbal Exposé des moyens M. [C] fait valoir au visa de l'article L.

Condamnation : 9 459 €Licenciement+12
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140

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009

Cour d'appel

[T] a été licencié le 25 avril 2022 alors qu'il s'était écoulé moins de dix semaines après la naissance de son enfant né le 3 mars 2022, il s'impose néanmoins dès lors que le bénéfice de ces dispositions est exclu en cas de faute grave de statuer au préalable sur les causes de la rupture pour apprécier le bien-fondé de ses demandes indemnitaires sur ce fondement. Sur la faute : Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Soc.

Condamnation : 21 961 €Licenciement+14
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002

Cour de cassation

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946

Cour de cassation

[E], et que la lettre de licenciement signée ''pour ordre'' au nom de l'employeur suffit à rapporter la preuve de l'existence d'un mandat réputé avoir fait l'objet d'une ratification a posteriori dès lors que la procédure de licenciement est menée à terme sans contestation du mandant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.096

Cour de cassation

pour obtenir un avantage personnel, et le fait d'avoir fait signer une attestation de complaisance à un de ses subordonnés pour éviter la vente forcée d'un immeuble lui appartenant, sans vérifier le bien-fondé du grief lui reprochant l'exercice de sa liberté d'expression dans le courriel du 21 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.095

Cour de cassation

[T] s'était rendu coupable d'une faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait adopté un comportement déloyal et que l'intention d'éviction de Mme [A] à la tête de l'entreprise caractérisait en elle-même l'intention de nuire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'intention de M. [T] de nuire à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2511-1 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

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