Code du travail

Article L. 1232-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-5

49 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.289

Cour de cassation

; qu'en faisant reproche à la société Bressor d'avoir eu recours à la procédure disciplinaire « sans prendre au préalable la précaution de mener une enquête interne » (p.7 al.1) la cour de Lyon ajoute à la loi une condition qui n'y figure nullement en violation des articles L.1152-4 et L.1152-5 du Code du travail ainsi que les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-5 du même Code.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288

Cour de cassation

; qu'en faisant reproche à la société Bressor d'avoir eu recours à la procédure disciplinaire « sans prendre au préalable la précaution de mener une enquête interne » (p.7 al.1) la cour de Lyon ajoute à la loi une condition qui n'y figure nullement en violation des articles L.1152-4 et L.1152-5 du Code du travail ainsi que les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-5 du même Code.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.230

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'il incombait à l'employeur de démontrer que la salariée, responsable marketing et commercial, était à l'origine de l'engagement des dépenses relevant de son service, et qu'en l'absence de réelles initiatives de la salariée démontrées par l'employeur s'agissant de l'engagement des dépenses, la matérialité du grief n'est pas établi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.747

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que trois des cinq griefs retenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'en retenant néanmoins l'insuffisance professionnelle à l'encontre de Madame Y..., sans s'interroger sur la pesée respective de chacun des griefs invoqués dans la prise de décision patronale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du Code du travail. ALORS ensuite QUE Madame Y...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.643

Cour de cassation

; 6) Le fait d'être associé de la société ACS et en même temps d'une autre société TSI ayant une branche d'activité similaire en utilisant le temps de travail, les outils de travail d'ACS pour en faire profiter TSI ; 7) Interventions communes des deux sociétés sur le même chantier ; que l'employeur a d'abord convoqué M. Y... à un entretien préalable en respectant les conditions de forme, et qu'il y a bien eu respect de la procédure conformément aux articles : L. 1232-4 et L. 1232-5 du code du travail ; que par conséquent, il n'y a pas de licenciement verbal ; que M. Y... n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés durant son entretien préalable au licenciement ; que l'ensemble des griefs reprochés à M. Y..., sont bien démontrés et lourds de conséquences pour la société ACS ; qu'il a été prouvé que M.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement » ; qu'en considérant que cette formule, qui révélait la simple omission d'un mot, révélait que la décision de licenciement était d'ores et déjà prise et que celui-ci était en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2 et L.1232-5 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité éventuelle affectant le contenu de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement n'est pas sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en déduisant des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ajouté…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

devant profiter au salarié ; qu'en retenant la faute grave du salarié sans expliquer en quoi les éléments de preuves contraires qui lui avaient été soumis par M. [D] étaient insusceptibles de remettre en cause les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.249

Cour de cassation

; (…) que monsieur [S] [I] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 381.358,88 euros à titre de dommages-intérêts ; que, salarié depuis plus de deux ans dans une société employant moins de onze salariés, monsieur [I] peut prétendre à l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.373

Cour de cassation

un montant de 2 000 ¿ de dommages et intérêts à ce titre ; une indemnité compensatrice de préavis due alors même que le contrat a été rompu avant tout commencement d'exécution (Cass. soc. déc. 2001 99-43324) d'un montant de 12 000 ¿ en considération de sa qualité de cadre non contestée ; - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera justement évaluée en application de l'article L.

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