Code du travail

Article L. 1232-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-5

49 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170

Cour de cassation

ALORS QU'en retenant aussi que deux salariés auraient été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement et qu'un autre aurait, selon Monsieur X..., démissionné, quand il n'y avait rien à en déduire sur la réalité des menaces et insultes proférées par le chef d'équipe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L.1232-1 et L. 1232-5 du Code du Travail.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678

Cour de cassation

réelle et sérieuse du licenciement, si bien qu'en ne recherchant pas si la lettre de notification du licenciement de M. X... mentionnait la possibilité de saisir la commission paritaire nationale quand l'absence d'une telle mention le rendait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ensemble l'article 9 du statut des personnels des personnels des organismes de développement économique, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN CONSEQUENCE, qu'en déboutant M. X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.672

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu' appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à l'interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 3 juillet rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a relevé que la réalité des griefs n'était établie par aucun des éléments produits de part et d'autre et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1232-5 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leers 2D aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leers 2D à payer à M. X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ; 3.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

de leçons de conduite permettant de se présenter à l'épreuve pratique avec quelque chance de succès ¿ » insusceptibles de caractériser sa mauvaise volonté délibérée dans le suivi d'une formation à laquelle elle justifiait de son inscription et de son assiduité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

; que la rupture du contrat de travail étant intervenue sans la procédure protectrice du licenciement, sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-13 relatives l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L 1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice…

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547

Cour de cassation

2°/ subsidiairement, que la disposition des statuts d'une association prévoyant que le président peut donner délégation selon les conditions fixées par le règlement intérieur ne constituant pas une garantie de fond instituée au profit du salarié, l'absence d'établissement d'un règlement intérieur ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le délégataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.344

Cour de cassation

l'évolution du réseau était de 4 %, ce dont il résultait que la rentabilité du salarié avait connu une progression, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'insuffisance professionnelle, ni même une simple insuffisance des résultats du salarié et a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L.1221-1, L.1232-1 et L.1232-5 du Code du travail ; 3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'insuffisance des résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement à moins qu'elle résulte soit d'une faute, soit de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que les juges du fond ne pouvaient, dès lors, déduire l'insuffisance professionnelle de Monsieur X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.280

Cour de cassation

reprises apte à son poste de travail par le médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 23, 24 et 25 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1232-1 et L 1232-5 du code du travail ; 2- ALORS QUE si aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec de reclassement, ou en cas de refus de l'agent de les entreprendre, ou lorsque la commission médicale a estimé qu'aucun reclassement n'était possible, la procédure de réforme est engagée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'agent avait été affecté en dernier lieu au poste de gestionnaire d'approvisionnement et…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307

Cour de cassation

La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.892

Cour de cassation

; qu'elle a encore relevé que " la société Publiprint lui a formulé par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition d'occuper le poste de directrice de l'un des deux pôles " ; qu'en retenant que le refus d'une telle affectation formulée et proposée par une personne autre que l'employeur pouvait justifier le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

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