Code du travail
Article L. 1232-5 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-18.747
Cour de cassation1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même qu'il puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'une simple vendeuse rémunérée au salaire minimum de procéder à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin ne peut être considéré comme de nature à empêcher l'exécution du préavis; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-5 du code du travail ; 3°/ que Mme X... avait pris soin d'exposer à son employeur les raisons de son refus d'assumer la responsabilité de la possession des clefs et de procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin; que la cour d'appel a qualifié de "brutal" le refus de la salariée d'exécuter ces fonctions sans rechercher, comme elle y était invitée, si les justifications apportées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que ces manquements ne justifiaient pas son licenciement, aux motifs inopérants que les opérations afférentes à la répartition de la réserve spéciale de participation auraient été effectuées chaque année avec retard et que, s'agissant du paramétrage du logiciel de paie, les parties divergeant sur ce grief le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HC MANAGEMENT à verser à Monsieur X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des 1.000 actions gratuites auxquelles il était en droit de prétendre ; AUX MOTIFS QUE : «Il ne saurait être sérieusement contesté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075
Cour de cassationintérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité formelle ; qu'à cet égard, Ghislain X... ne peut utilement invoquer le fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne visait qu'un licenciement pour faute grave, alors que l'article L1232-5 est ainsi libellé : « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable » ; qu'à partir du moment où la convocation contient l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé, comme tel est le cas, la lettre de convocation répond aux exigences légales : que Ghislain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705
Cour de cassationet le doute devant profiter au salarié, la cour considère que ce licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse ; que la décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci la cour fixe à 20. 000 euros la somme due en application de l'article L. 1232-5, nouvelle numérotation du code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45.264
Cour de cassationavait procédé au remplacement des pneus avant de la voiture d'une cliente en utilisant une machine à pneus Facom et qu'un élément en plastique provenant de cette machine avait été retrouvé dans un des pneus ; qu'en statuant ainsi quand le fait reproché au salarié constituait une simple négligence ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243
Cour de cassationN'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationlicenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.835
Cour de cassation-45 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement en retenant les diverses manifestations du comportement perturbateur reproché au salarié au sein de la société, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.1232-5 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur
Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434
Cour d'appelEn conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qui concerne l'indemnité de préavis allouée et les congés payés afférents. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge lors de la rupture et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 10. 000 euros la somme due en application de l'article L. 1232-5, nouvelle numérotation, du code du travail. La SAS TORANN FRANCE devra délivrer au salarié un certificat de travail une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte. Conformément à l'article L. 1235-4 du contrat de travail, le remboursement par la SAS TORANN FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.