Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées523
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

523 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

2016 que l'absence de Mme [B] chez le client Valeo à l'issue de son arrêt maladie était constitutive d'une faute qui mettrait un terme à leur collaboration (arrêt p. 10 § 4), ce dont il s'évinçait bien que l'employeur avait d'ores et déjà irrévocablement décidé de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

[Z] de la rupture du contrat sans convocation à un entretien préalable, que la rupture des relations contractuelles intervenue par lettre du 4 décembre 2010 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en décidant que cette situation ouvrait en conséquence droit au paiement d'indemnités et rappels de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L122-14, devenu L. 1232-2 du code du travail, et l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-2, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 11.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans son courrier du 18 mars 2015, l'employeur de Mme [X] lui a manifesté son intention de renoncer à la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait envisagée initialement pour éviter les traumatismes d'un licenciement ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, pour violation de l'accord national interprofessionel du 26 mars 2010 et pour violation de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le respect de la procédure de licenciement : qu'en application des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable, puis au cours de cet entretien, lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, enfin lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

le salarié avait introduit son action en résiliation judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847

Cour de cassation

été signé entre les parties, que l'employeur était fondé à considérer que ce contrat de travail qui n'était en réalité que la régularisation de la situation de la salariée découlant de l'exécution provisoire du jugement infirmé par la cour, prendra fin avec la notification de la décision de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

de M. [V]. En l'absence de cause d'irrégularité de la procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Conseil dit que la lettre de convocation à l'entretien préalable est parfaitement rédigée et est conforme à l'article L. 1232-2 du code du travail, que l'entretien préalable s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes de confidentialité, que la lettre de licenciement reprend parfaitement les griefs présentés à M. [V] lors de l'entretien préalable ».

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

; que l'article 6 § 1 de la Convention EDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ; qu'il ressort des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par une lettre dans laquelle il indique l'objet de l'entretien (article R.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143

Cour de cassation

temporaire le 1er janvier 2015, en sorte qu'aucune circonstance vexatoire ne pouvait être déduite de la présence de M. [M] lors de l'entretien préalable (arrêt, p. 18) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. 2°) ET ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en affirmant pour débouter le salarié de sa demande au titre des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail, que c'est avec une particulière mauvaise foi que M.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

de son délibéré a fait lecture, pris connaissance et exploité les différentes pièces et documents étayant le dossier de M. [L] [T] à l'encontre de son ex-employeur, la Société Rex Rotary ainsi que toutes les pièces évoquées lors de des débats, le 29 novembre 2016, par le conseil de cette dernière et-exploitées lors de son délibéré; Attendu que l'article L.1232-2 du Code du travail dispose que "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de.la convocation.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

En l'espèce, aucune des deux parties ne verse aux débats la convocation à l'entretien préalable à licenciement dont la date détermine celle de l'engagement de la procédure. La lettre de licenciement du 31 juillet 2010 mentionne un entretien tenu le 27 juillet précédent. La convocation a nécessairement été réceptionnée avant le 22 juillet 2010 eu égard aux dispositions de l'article L 1232-2 alinéa 3 du code du travail. Dans ses écritures, l'employeur mentionne un courrier du 17 juillet 2010. Les griefs faits au salarié et pour lesquels la prescription est soulevée (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) datent de 2007 jusqu'à la date de leur découverte en 2010. L'employeur indique dans sa lettre de licenciement que c'est lors de la reprise de la gérance en l'absence de M.

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