Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 317
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725
Cour de cassation; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'un défaut de remise d'un plan de formation suffisamment détaillé dans le format demandé … faits qui pouvaient éventuellement caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient en soi aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande en paiement de la prime annuelle 2007. AUX MOTIFS QUE la prime annuelle 2007 a été à juste titre rejetée par le premier juge en l'absence de précisions fournies par Monsieur X... sur la base de calcul de ladite prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488
Cour de cassation; qu'il avait fait l'objet d'un avertissement daté du 23 octobre 2006, posté le 24 octobre et reçu le 31 octobre ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de la Fédération : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.361
Cour de cassationavait manqué à son obligation de discrétion et de respect du secret professionnel ; qu'en rejetant néanmoins ce grief de vol de documents internes, pourtant susceptible de justifier le licenciement pour faute lourde, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait utilisés ceux-ci de quelque manière que ce fût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.362
Cour de cassationavait manqué à son obligation de discrétion et de respect du secret professionnel ; qu'en rejetant néanmoins ce grief de vol de documents internes, pourtant susceptible de justifier le licenciement pour faute grave, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait utilisés ceux-ci de quelque manière que ce fût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400
Cour de cassationréalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre du licenciement, à savoir le manquement aux obligations réglementaires de sécurité et l'insubordination qui résultait du refus par le salarié d'obtempérer aux directives de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235-1, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la SAS EUROPEENNE FOOD à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassation4°) ALORS QUE le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection d'un salarié protégé peut valablement être fondé sur des griefs qui avaient été écartés par l'autorité administrative antérieurement saisie, au cours de cette période, d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, et du décret du 16 fructidor an III ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE l'annulation par la juridiction administrative d'une décision de refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement a pour effet de priver cette décision de toute autorité à l'égard de l'employeur ; que la décision de refus ne saurait donc être opposée au licenciement postérieur à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.878
Cour de cassation, lesquels incombaient aux chefs d'agence ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, si l'adjonction de tâches de facturation portait atteinte à la nature des fonctions effectivement exercées par le salarié, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.891
Cour de cassation; que la Cour d'appel a jugé que l'employeur avait pu décider unilatéralement que cette stipulation cesserait de produire effet et qu'elle serait remplacée par une nouvelle obligation à la charge du salarié lui faisant interdiction de travailler pour le compte du groupe MMA ; que pour avoir refusé de faire application des termes clairs et précis du contrat de travail et d'en avoir modifié la substance, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.306
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 1988 en qualité d'architecte par la société Batisoft, aux droits de laquelle se trouve la société Vizelia, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541
Cour de cassationrapporte aucun élément du préjudice subi suite à son licenciement ; que le Conseil conclut à l'existence d'une faute professionnelle, dit et juge que le licenciement de Mademoiselle Christine X... pour insuffisance professionnelle s'analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que celui-ci est fondé ; ALORS QU'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement article L. 122-14-3) du code du travail, les juges du fond sont tenus de vérifier si le licenciement, dont le bien-fondé est contesté par le salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555
Cour de cassationALORS QUE, pour retenir la faute grave, la Cour d'appel s'est expressément basée sur ‘ un certain nombre de fautes, qui, prises de manière groupée, sont caractéristiques d'une faute grave ; que la censure de l'arrêt sur l'un quelconque des griefs, privant la décision de base au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil entraînera la cassation totale. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en retenant que Monsieur Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956
Cour de cassation… )» (arrêt p. 4, dernier §) ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était motivé par le manquement à son obligation d'informer l'employeur de la prolongation de son arrêt maladie dans le délai prévu à la convention collective, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations au regard des articles L 1232-6 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE ne constitue pas une faute de nature à justifier un licenciement disciplinaire, la justification tardive par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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