Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 318
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845
Cour de cassationsalariée n'ait plus supporté l'autorité de son supérieur hiérarchique direct et que les termes de sa lettre du 21 février 2007 à son endroit aient rendu impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, étaient de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900
Cour de cassation; qu'un tel comportement constitue un manquement grave à ses obligations ; qu'en considérant cependant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur car ce dernier aurait commis une faute postérieure à celle commise par le salarié soit alors que le contrat d'apprentissage était déjà rompu par l'apprentie, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.501
Cour de cassationL'article 93 de la loi organique n° 2004-92 du 27 février 2004 qui prévoit que les chefs de service sont nommés en conseil des ministres, qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions et que ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, n'autorise pas la rupture sans motifs du contrat de travail des agents contractuels engagés pour occuper ces emplois par des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail notamment aux articles 7-1 et 8 qui prévoient que le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse, le juge appréciant les motifs invoqués par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-68.948
Cour de cassationde commandes et l'insuffisance de résultats subséquente ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait réalisé aucune commande sur une période «d'un peu plus de quatre mois» que la cour d'appel reconnaît «être brève», sans jamais caractériser un fait fautif imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.586
Cour de cassation; que, par courrier du 2 juillet 2003, la salariée a dénoncé les conditions dans lesquelles la rupture de son contrat de travail était intervenue en invoquant des actes de dénigrement dont elle aurait été victime de la part du dirigeant de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045
Cour de cassationses difficultés à prendre sa décision», que «la Société VIRAX en a déduit, à juste titre, que Monsieur X... ne souhaitait pas se prononcer sur la proposition de poste qui lui était faite et que c'est à bon droit qu'elle a dû se séparer de ce cadre», la Cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constations au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) et L.1235-3 (ancien article L. 122-14-4) du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795
Cour de cassation; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.430
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si ces accusations qui, peu important leur caractère réel ou supposé, mettaient en cause la probité du chef d'entreprise, n'avaient par pour objet de nuire à l'employeur et, à tout le moins, pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235 et L. 2281-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.350
Cour de cassationLa perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé. Viole les articles 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une "retraite chapeau" du fait de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.237
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2001 par la société CPM Sales force, aux droits de laquelle vient la société CPM France, en qualité de promoteur des ventes puis de commercial ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au terme de deux visites des 22 avril et 6 mai 2008, inapte définitivement aux déplacements professionnels, le médecin préconisant une mutation à un poste de type administratif sédentaire ; qu'ayant été licencié le 2 septembre 2008 après avoir refusé un poste d'assistant de chef de projet animation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.632
Cour de cassationde prendre quelques jours de repos après avoir atteint son objectif pour le mois d'octobre 2004 ; qu'en écartant néanmoins les demandes de Monsieur X..., sans s'expliquer sur la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS QUE la fourniture du travail et le paiement corrélatif du salaire convenu au salarié constituent les obligations fondamentales de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au mois entre la date de reprise de possession du véhicule par l'employeur et le 03 novembre 2004, date à laquelle il a informé Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.895
Cour de cassation; qu'en conséquence, le salarié, fût-il un cadre dirigeant, dont le contrat de travail ne prévoyait pas une obligation expresse de mobilité géographique, mais qui renvoyait aux termes de l'accord d'entreprise, ne pouvait se voir imposer par l'employeur la mise en oeuvre d'une telle obligation de mobilité ; qu'en ayant jugé le contraire, la Cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail, ensemble, par mauvaise application, les accords d'entreprise du 16 novembre 1993 et du 25 novembre 2004, précités ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.