Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 316

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

, sans rechercher si l'employeur était informé de la mesure de suspension de permis de conduire dont le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE l'organisation de la visite médicale de reprise obligatoire à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins vingt et un jours incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour abandon de poste était justifié, que le salarié n'avait pas sollicité de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 4121-1, R. 4624-21, L. 1232-1 et L.

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

avait été prononcé par courrier le 2 janvier 2007 et que le 11 janvier 2007, le médecin du travail avait rendu un second avis d'inaptitude, la cour d'appel, en retenant, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que sa véritable cause était de faire échec à l'obligation de reclassement qui allait découler du second avis médical d'inaptitude, ce que l'employeur ignorait à la date où il avait notifié son licenciement, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-41.229

Cour de cassation

, et qu'en omettant en l'occurrence de rechercher si le fait allégué par la salariée et rendant la démission équivoque, à savoir la prétendue opposition du nouvel employeur à la reprise des fonctions, était établi et propre à justifier la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique à laquelle il est rattaché n'est tenu de changer d'employeur qu'à la condition que le cessionnaire l'ait informé, avant la fin de son préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Eden Price n'avait pas informé Mme X...

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

par le document manuscrit daté du 3 octobre 2008 envoyé par Monsieur Y...- document dont elle a estimé qu'il établissait suffisamment la réalité desdits faits-, et que la notification du licenciement était intervenue le 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

statutaires qui imposent la notification de cette date à l'agent dans les meilleurs délais à l'issue de la première phase de l'entretien », quand il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant la commission secondaire du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1332-1, L 1332-2 et L 2251-1 du Code du travail, ensemble la circulaire PERS 846; 3.

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

la salariée à venir travailler dans un établissement fermé et non chauffé en plein hiver et alors même qu'aucun travail ne pouvait être réalisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande de rappel de salaire de 62 300 € et de 22 500 € par application du statut cadre coefficient de rémunération 762.

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825

Cour de cassation

avait opéré une volte face et un revirement de ses positions devant le Comité d'entreprise de la mutuelle GPG, quant au projet de partenariat de cette dernière avec une autre mutuelle ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les critiques de Monsieur X... quant à ce projet constituaient un abus de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069

Cour de cassation

et comme le reconnaissait lui-même ce dernier, que bien que son supérieur lui ait demandé les 16 et 19 mars 2007 de se rendre sur le chantier de Moissat à partir du 20 mars 2007 il avait été travaillé le jour dit sur un chantier à Vaulx-en-Velin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.200

Cour de cassation

ne porte pas plainte, qu'un tel comportement individualiste et déniant tout pouvoir de direction à sa hiérarchie s'avérait manifestement fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences qu'elles impliquaient nécessairement ; qu'elle a violé les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu d'une part qu'il ne pouvait être reproché à M. X...

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980

Cour de cassation

3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ; qu'en se fondant sur le comportement fautif du concubin de Mme X... pour retenir une faute grave, quand ce motif n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 16 ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet de sanction, le fait d'avoir à une seule occasion été absente de son travail de manière injustifiée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-68.835

Cour de cassation

avait déjà été sanctionnée le 18 mai 2006 pour un défaut de surveillance d'enfant; qu'en considérant que le refus de prise en charge par cette salariée de son groupe d'enfants, attesté par Madame E... et invoqué à l'appui de son licenciement, n'était pas suffisant pour justifier d'une faute grave, eu égard aux témoignages sur ses qualités professionnelles et sa gentillesse à l'égard des enfants, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.002, 24 euros au titre des heures supplémentaires, outre 200, 22 euros au titre des congés-payés y afférents.

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